Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/08817 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7J
[L] [E]
C/
MDPH
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01328.
APPELANTE
Madame [L] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006140 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 décembre 2020, Mme [E] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapée.
Dans sa séance du 22 décembre 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées s'est prononcée défavorablement en attribuant à la requérante un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%.
Mme [E] a formé un recours gracieux et sa demande a été de nouveau rejetée par décision du 16 mars 2021.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de Marseille qui, par jugement rendu le 13 juin 2022, après consultation du docteur [B] le 7 avril 2022 dont le rapport est annexé, a :
- débouté Mme [E],
- dit qu'elle présentait, à la date du 3 décembre 2020, un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- condamné Mme [E] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation ordonnée par la juridiction et incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration électronique du 20 juin 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 novembre 2023, Mme [E] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire qu'elle présentait, à la date du 3 décembre 2020, un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- condamner les parties intimées aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son état physiologique et psychologique a permis à la juridiction de première instance de reconnaître qu'elle présentait au jour de sa demande d'allocation un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle explique que le décès de son époux s'ajoutant à l'aggravation de ses propres polypathologies l'ont épuisé au point de décompenser psychiquement, de sorte que l'accès à l'emploi lui est impossible. Elle considère que l'avis du docteur [B] selon lequel elle aurait un accès à un emploi 'léger à temps partiel' n'a aucune signification médicale, ni pratique.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés retournés signés le 9 mars 2023, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [B], expert consulté par les premiers juges, le7 avril 2022, qu'il a pris en compte :
- l'âge de la patiente (57 ans), sa situation familiale (veuve sans enfant)
- état général moyen,
- patiente marquée par le décès de son époux et des (termes illisibles) volontaire mais 'épuisée'
- lombalgie sur rachis pathologique avec un indice de Schober entre 10 et 13
- spondylolysthesis,
- et surtout des troubles dépressifs sévères avec idée de (terme illisible), pas d'anticipation positive,
- traitements : antidépresseur, anxyolitique, hypnotyque,
- diminution de la psyché de 30%
- hospitalisation programmée,
pour conclure à un taux d'invalidité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Cette appréciation du taux, conforme au guide-barème, n'est pas contesté par l'appelant qui n'invoque, ni ne justifie d'aucun élément susceptible de retenir une perte d'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux égal ou supérieur à 80%. Il convient donc de l'entériner.
Il a été rappelé plus haut qu'il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 50% et inférieur à 80% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si le requérant présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
L'expert consulté en première instance conclut à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et l'appelante qui le conteste n'apporte aucun avis médical contraire.
En outre, l'appelante ne justifie par aucun document professionnel ou médical, de l'incidence de ses pathologies physiologique et psychiatrique et les traitements qu'elle subit, sur sa vie socio-professionnelle.
La cour n'est ainsi pas mise en mesure de vérifier l'existence d'une quelconque restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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