Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHN
AFFAIRE : Mme [S] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ AREAS DOMMAGES (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant Résidence [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.94.04.054.058.22
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 juin 2021 , Mme [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Par acte d’huissier délivré le 15 juin 2023, Mme [S] [P] a assigné la société AREAS DOMMAGES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] [U], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Mme [S] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 137,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2235 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 16 072,50 €
dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [S] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 5 mai 2023 à la date du jugement définitif à intervenir.
- condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [P] mais sollicite :
- le rejet des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AREAS DOMMAGES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du du 28.06.2021 au 02.07.2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28.06.2021 au 08.07.2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09.07.2021 au 28.09.2022
- une consolidation au 28/9/22
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Mme [S] [P] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, sans que Mme [S] [P] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur du véhicule dans lequel il circulait au moment de l’accident. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué. Il lui sera dû à ce titre la somme de 600 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1341 €
Total 1423 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’immobilisation par contention cervicale disgracieuse conservée 10 jours sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 1423 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 200 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 13 103 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 9603 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Vu la date de dépôt du rapport d’expertise, l’assureur devait formuler une offre avant le 25 mai 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 907 € sur la période comprise entre le 25 mai 2023 et le 15 janvier 2024.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AREAS DOMMAGES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [S] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AREAS DOMMAGES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [S] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 103 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [P] :
- la somme de 9603 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 907 € sur la période comprise entre le 25 mai 2023 et le 15 janvier 2024;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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