Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/01659
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01659
Date de décision :
10 juillet 2025
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU3D
Jugement du 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU3D
N° de MINUTE : 25/01789
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 29 Juin 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU3D
Jugement du 10 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Y], employé en qualité de gardien de nuit au sein d’un centre de loisirs et maternelles, a transmis le 25 janvier 2022 à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 14] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 11 février 2021 concernant la pathologie du [8].
Après enquête, par lettre du 23 mai 2022, la [9] a notifié à M. [G] [Y] la transmission de son dossier au [7] ([13]).
Par lettre du 19 août 2022, reçue le 23 août 2022, la [11] a notifié à M. [G] [Y] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis défavorable du [13] en l’absence d’établissement d’un lien direct du travail avec la pathologie.
Par lettre en date du 20 décembre 2023, la [11] a informé M. [G] [Y] que sa demande relative à sa maladie du 11 février 2021 était rejetée au motif que « les lésions constatées sont identiques aux lésions précédemment refusées au titre de la maladie du 11 février 2021 ».
Par lettre de son conseil en date du 21 février 2024, M. [G] [Y] a saisi à la commission de recours amiable ([12]) de la [9] en contestation de la décision du 20 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, M. [G] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 11 février 2021.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations
Par conclusions déposées à l’audience, M. [G] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que la maladie professionnelle consistant en un SARS COV2 est reconnue implicitement d’origine professionnelle ;
- juger que l’avis du [13] du 17 août 2022 est irrégulier et ordonner la désignation d’un premier [13] concernant la pathologie SARS COV2 ;
A titre subsidiaire :
-ordonner la désignation d’un second [13] ;
En tout état de cause :
- condamner la [11] aux dépens et à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la [9] n’a pas respecté le délai de 120 jours francs pour lui notifier la décision relative à sa déclaration de maladie professionnelle du 11 février 2021 déclarée le 25 janvier 2022. Il expose que l’avis du [13] est nul au motif que la [9] n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail dans un délai raisonnable. Il soutient avoir été exposé au risque d’infection [8] sur son lieu de travail.
Par conclusions en défense déposées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [G] [Y] formé contre la décision du 19 août 2022 pour défaut de saisine de la [12] ;
- déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 25 janvier 2022
- débouter M. [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [13].
Elle fait valoir que M. [G] [Y] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 19 août 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 février 2021. Sur le fond, elle soutient que la caisse a respecté le délai de 120 jours, que l’avis du [13] est conforme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, la [9] fait valoir que M. [G] [Y] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 19 août 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 février 2021.
Dans ses écritures, M. [G] [Y] ne conteste pas n’avoir pas saisi la [12] à l’encontre de la décision du 19 août 2022 mais indique avoir saisi la [12] à la suite de la décision du 20 décembre 2023 relative à sa demande en lien avec sa maladie du 11 février 2021. Cette décision est une décision de rejet au motif que « les lésions constatées sont identiques aux lésions précédemment refusées au titre de la maladie du 11 février 2021 ».
Or, il ressort de ses écritures que M. [G] [Y] a saisi le tribunal de céans d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie [15] du 11 février 2021 déclarée le 25 janvier 2022 qui a fait l’objet d’une décision de rejet par la caisse le 19 août 2022.
Il ressort de ces éléments que M. [G] [Y] a saisi directement le tribunal de céans sans former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la [11] de la décision du 19 août 2022 en violation des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Par conséquent, le recours de M. [G] [Y] sera déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [G] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [G] [Y] est irrecevable ;
Rejette toutes les demandes de M. [G] [Y] ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le
délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 5].
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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