Cour de cassation, 16 février 2023. 22-13.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-13.679
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 22-13.679
Demandeur : M. [C]
Défendeur : le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société
générale ayant pour société de gestion la société Equitis gestion
Requête n° : 1014/22
Ordonnance n° : 90244 du 16 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, la SCP Foussard et Froger pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er septembre 2022 par laquelle le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 22-13.679 formé le 21 mars 2022 par M. [M] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations et des explications des parties que M. [C], demandeur au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt de la cour de Bastia rendu le 16 juin 2021, tel que rectifié par celui du 8 décembre 2021.
M. [C], qui ne produit pas d'éléments justifiant du montant de ses revenus actuels ni de la consistance de son patrimoine, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait son exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Y 22-13.679 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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