Texte intégral
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBB7
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE
C/
S.A.S. WATERLESS ETANCHEITE
S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SARL CHROME AVOCATS - 322
- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
- Me Audrey GICQUEL - 224
- Me Christophe SIMON-GUENNOU - 224
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE (RCS SAINT NAZAIRE 351 297 296), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. WATERLESS ETANCHEITE (RCS SAINT NAZAIRE 834 226 599), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS (RCS SAINT NAZAIRE 478 115 371), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE a confié des travaux de rénovation de la toiture d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] donné à bail commercial à la société ENGIE HOME SERVICE, suivant devis du 29 octobre 2019 et moyennant le prix de 59 160,00 € TTC.
Une partie des travaux a été sous-traitée à la société WATERLESS-ETANCHEITE.
Se plaignant de fuites d’infiltration d'eau par la toiture en dépit de travaux de reprise et d’un bruit assourdissant émis en cas de vent, la S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE a fait assigner en référé la S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS en qualité de maître d’œuvre et la S.A.S. WATERLESS-ETANCHEITE en qualité de sous-traitant par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défenderesses à communiquer leurs attestations d'expertise dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS réplique qu’elle a rempli sa mission de maître d’œuvre et qu'elle a relevé dès l’origine que les chéneaux étaient en mauvais état, que ce poste avait fait l’objet d’un devis mais avait été supprimé pour des raisons budgétaires conformément aux instructions du maître d’ouvrage.
La S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS transmet ses attestations d’assurance décennale applicable lors de la réalisation de travaux ainsi qu'à la date de réclamation, en formulant toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La S.A.S. WATERLESS ETANCHEITE s’associe à la demande d’expertise en réclamant que cette prétention soit jugée interruptive de prescription ou de forclusion et en formulant toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
La S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE présente des copies des documents suivants :
- titre de propriété de la S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE du 14/11/90,
- contrat de bail de la S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE et ENGIE HOME SERVICE du 20/06/20,
- facture n° 2007-192 de la S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS du 23/07/20,
- échanges courriers,
- échanges mails,
- devis S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS du 14/05/2024.
La S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS y ajoute :
- extrait Pappers S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS à jour au 27/06/24,
- extrait Pappers WATERLESS ETANCHEITE à jour au 25/06/24,
- devis n°1910-634 du 29/10/19,
- échanges courriels,
- devis n°1911-421 du 04/12/19,
- attestations d’assurances pour les années 2020 et 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE concernant notamment des infiltrations en toiture sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A.S. WATERLESS ETANCHEITE de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise sollicitée par la S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE. Le juge des référés ne peut cependant déclarer cette demande interruptive de prescription ou de forclusion sans outrepasser ses pouvoirs, alors qu'il n'est pas saisi d'une exception de procédure à ce sujet.
Sur la demande de communication d'attestations sous astreinte :
La S.A.S. SADAC CONSTRUCTIONS a satisfait à la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale applicable lors de la réalisation de travaux ainsi qu’à la date de réclamation.
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBB7 du 08 Août 2024
La S.A.S. WATERLESS ETANCHEITE ne justifie pas avoir répondu à la demande de communication de ses attestations d’assurance, de sorte qu'elle sera condamnée à le faire en tant que de besoin avec une astreinte réduite à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. WATERLESS ETANCHEITE de ce qu’elle est associée à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [F], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Tél: [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE devra consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Condamnons la S.A.S. WATERLESS ETANCHEITE à communiquer à la S.C.I. IMMOBILIERE DE LA BOUVRE son attestation d’assurance décennale applicable lors de la réalisation de travaux ainsi qu’à la date de l'assignation dans les huit jours de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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