Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-90.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.881
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, es-qualité de tuteur du majeur Y... Victor, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 54 et 55 du décret du 22 août 1928, déterminant le statut de la magistrature d'Outre-mer et fixant la composition des Cours, tribunaux et justice de paix, modifiés par le décret n° 57-1285 du 19 décembre 1957, des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, le Code de procédure pénale en vigueur en Métropole au 1er février 1982 étant rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, par l'article 8 de la loi du 27 juin 1983 n° 83-520 ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Nouméa était composée de Mme Filippi, président, M. Langlet, conseiller et de M. Trolue, " juge intérimaire appelé à compléter la Cour " ; " alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que M. Trolue ait été appelé en raison de l'empêchement du conseiller titulaire ; " alors d'autre part qu'il se déduit des mentions de l'arrêt que M. Trolue n'avait pas qualité pour remplacer le conseiller de la chambre ; " alors enfin, et en toute hypothèse, que l'arrêt ne renferme pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane " ; Attendu que l'arrêt porte que l'audience était présidée par Mme Filippi, président de chambre, assistée de M. Langlet et de M. Trolue, juge intérimaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui impliquent l'empêchement du second conseiller titulaire et précisent la qualité de juge intérimaire de M. Trolue, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles 51, 55 et 56 du décret du 22 août 1928 sur l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie selon lesquels le magistrat du siège empêché est, par délibération de la juridiction d'appel prise sur proposition de son président, remplacé par un autre magistrat du siège du ressort ou à défaut par un intérimaire choisi en dehors du corps judiciaire parmi les personnes qualifiées portées sur une liste arrêtée en début d'année par l'assemblée générale de la Cour ou du tribunal supérieur d'appel, sur proposition du procureur général ou du procureur de la République ; Que le moyen ne peut dès lors être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 3 alinéa 2 et 43 du nouveau Code de procédure pénale (sic) ; " en ce que l'arrêt attaqué a évalué indistinctement à 60 000 000 F CFP la réparation de l'incapacité permanente partielle fixée à 100 % et de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne au motif que " l'incapacité permanente partielle doit comprendre nécessairement l'assistance d'une tierce personne venant combler l'impossibilité de la victime à effectuer tous les actes nécessaires à la vie ou certains d'entre eux ; que dans le cas de l'espèce, il n'y a pas lieu à séparer le préjudice né de l'assistance d'une tierce personne de l'ensemble de l'incapacité permanente partielle " ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice et peuvent fixer une indemnité globale destinée à réparer plusieurs chefs de préjudice, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits objet de la poursuite pour en réparer l'intégralité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a identifié et confondu le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et celui résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, a méconnu le principe de la réparation intégrale " ; Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Victor Y..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré précise que dans l'indemnité, inférieure à celle accordée par le tribunal, qu'elle alloue à la partie civile au titre de l'incapacité permanente de 100 %, est comprise la réparation de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que la juridiction, qui n'était pas tenue d'accorder des dommages-intérêts distincts pour l'incapacité permanente et pour l'assistance d'une tierce personne, a souverainement fixé, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ces chefs de dommage ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 512, 515, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a diminué les indemnités compensatoires du pretium doloris et du préjudice esthétique, fixées par les premiers juges ; " alors que la partie civile n'avait pas relevé appel du chef de ces deux indemnités et qu'ainsi l'arrêt qui a statué au delà des limites des conclusions a commis un excès de pouvoir " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 509 du Code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la juridiction du second degré dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que si un jugement contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la Cour ne peut réformer que celles dont elle est saisie ; Attendu que, comme le constate l'arrêt attaqué, X..., seul appelant, avait limité son recours aux dispositions du jugement concernant l'incapacité permanente, l'assistance d'une tierce personne et le recours de la CAFAT ; Attendu qu'en diminuant cependant les indemnités allouées par le premier juge au titre du préjudice esthétique et du pretium doloris, dommages à caractère personnel, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen,
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 13 octobre 1987, en ce qu'il a diminué les indemnités accordées au titre du préjudice esthétique et du pretium doloris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Constate que ces indemnités demeurent celles fixées par le tribunal,
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