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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-44.729

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Bouche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22 chambre sociale, section C), au profit de la société Philippe Parent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Philippe Parent, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1986 en qualité de secrétaire commerciale par la société Parent ; qu'ayant été licenciée le 18 mai 1985, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement n'était pas, ainsi que l'avait reconnu l'employeur au cours de l'entretien préalable, fondé sur le refus de la salariée de diminuer une nouvelle fois ses horaires de travail, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui, pour estimer que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est fondée sur les fautes que la salariée aurait commises pour certaines plusieurs années avant la procédure de licenciement, ou pour d'autres à une date indéterminée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 ) qu'indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié, à la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes d'indemnisation de Mlle X..., sans s'expliquer sur l'attitude vexatoire de l'employeur lors de l'entretien préalable et après le licenciement, invoquée par la salariée, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a retenu que la cause réelle du licenciement était le comportement de la salariée, laquelle avait fait preuve de négligence dans son travail, provoquant des retards dans le traitement des affaires confiées et que ce comportement avait persisté jusqu'à l'engagement des poursuites, en sorte que la prescription n'était pas acquise ; Et attendu que la salariée n'ayant pas présenté de demande distincte pour le préjudice que lui auraient causé les circonstances de son licenciement, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur ce chef ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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