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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-19.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.253

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Soly, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la SCI Le Soly, 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la SCI Le Soly, 3°/ du procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet place Paul Y..., 69005 Lyon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Soly, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Atttendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 1995) que, sur saisine d'office, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI Le Soly, que M. Z... a été nommé administrateur judiciaire et M. X..., représentant des créanciers ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI Le Soly fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est nulle la convocation de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 délivrée au siège social et non au représentant légal de celle-ci, dont l'adresse à l'étranger avait été portée à la connaissance du tribunal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ainsi que les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait justifier du respect des formalités que doit satisfaire la note prévue à l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 par la considération que l'ensemble du patrimoine immobilier de la SCI ferait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, laquelle n'est pas de nature à caractériser un état de cessation des paiements, sans violer cette dernière disposition ainsi que l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la signification destinée à une personne morale est faite au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la cour d'appel a rejeté à bon droit l'exception de nullité ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a pu retenir que la note adressée par le président du tribunal, faisant état de la procédure de saisie immobilière qui affectait l'ensemble du patrimoine immobilier de la société contenait une motivation suffisante de la saisine d'office dès lors que cette indication était de nature à renseigner le destinataire de la convocation sur l'objet de celle-ci, qui était d'examiner si la SCI Le Soly se trouvait en état de cessation des paiements ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Le Soly fait également grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle était en état de cessation des paiements alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever qu'une procédure de saisie immobilière avait été initiée sur l'ensemble de son patrimoine par un créancier titulaire d'une créance exigible de 7 000 000 de francs, motif inopérant à établir que l'actif disponible de la société ne permettait pas de faire face au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'existence d'une créance exigible de 7 000 000 de francs pour le paiement de laquelle une procédure de saisie avait été engagée sur l'ensemble du patrimoine immobilier de la société démontrait l'absence de la trésorerie nécessaire à l'apurement de la dette et caractérisait l'état de cessation des paiements ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Soly aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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