Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-92.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.500
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. Christian,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1986, qui, dans une procédure suivie contre Ch. Michel du chef de diffamation envers une administration publique, a déclaré irrecevables sa constitution ainsi que l'intervention du syndicat autonome des policiers en civil ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 48 § 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que G. chef de la sûreté urbaine de Limoges, n'avait pas qualité pour porter plainte du chef de diffamation dirigée contre cette administration publique ; "aux motifs que "la sûreté urbaine de Limoges n'est pas un corps constitué, au sens de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, lequel doit avoir une existence légale et permanente qui se caractérise par la possibilité de se réunir à tout moment en assemblée générale et être investi par la Constitution ou les lois d'une portion de l'autorité ou de l'administration publique ; qu'il est constant qu'un service de police, qui n'a pas d'assemblée générale, ne répond pas aux deux conditions cumulatives énoncées, mais est une administration publique au sens de l'article 30 ; que le commissaire principal G., chef de la sûreté urbaine de Limoges, ne peut, par suite, prétendre avoir la qualité de chef d'un corps constitué lui permettant de porter plainte directement ; que par suite, les poursuites ne pouvaient être engagées que sur la plainte du ministère de l'Intérieur ou de son représentant, sous l'autorité duquel se trouve placée la police nationale et, notamment la sûreté urbaine de Limoges qui n'est, de surcroît, que l'un des services du commissariat central de police de cette ville, administration publique dont le chef est le directeur départemental des polices urbaines" ;
"alors que l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine la diffamation commise envers certaines collectivités et, plus particulièrement, envers les administrations publiques ; que selon l'article 48-1° de cette même loi, le droit de porter plainte pour diffamation envers une administration publique appartient soit au chef du service visé, soit au ministre dont dépend ce service ; d'où il résulte que la Cour, qui constatait tout à la fois que la sûreté urbaine de Limoges constituait une administration publique au sens de l'article 30 et que G. était le chef de ce service, ne pouvait dénier à celui-ci toute qualité pour porter plainte" ; Attendu que pour déclarer Christian G., chef de la sûreté urbaine de Limoges, sans qualité pour se constituer partie civile au nom de ce service pour diffamation envers une administration publique, la cour d'appel relève que les poursuites ne pouvaient être engagées en l'espèce que "sur plainte du ministère de l'intérieur ou de son représentant, sous l'autorité duquel se trouve placée la police nationale et notamment la sûreté urbaine de Limoges qui n'est de surcroît, que l'un des services du commissariat central de police de cette ville, administration publique dont le chef est le directeur départemental des polices urbaines ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations reprises en partie au moyen, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants et erronés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de l'article 48-1° de la loi du 29 juillet 1881 que dans le cas de diffamation envers l'un des corps indiqués en l'article 30 de la même loi, autre qu'un corps constitué, la poursuite n'a lieu que sur plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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