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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-43.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.407

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit du Football Club de Bourges, Association régie par la loi de 1901 dont le siège est sis, ... (Cher), représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Coutard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 2 avril 1985 en qualité de footballeur par le Football Club de Bourges, club de 3ème division, pour une durée déterminée de trois saisons et jusqu'au 30 juin 1988, a été licencié pour fautes graves le 6 janvier 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Bourges, 15 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, d'une part, selon le premier moyen, que la cour d'appel, en énonçant qu'il serait "impossible" que M. X... n'ait pas, lors de la signature de son contrat de travail, déjà commencé à souffrir d'une déchirure ligamentaire dont elle constate elle-même qu'elle n'avait été diagnostiquée que trois mois et demi plus tard et opérée cinq mois après, a fondé sa décision sur une pure hypothèse ; qu'elle a, par le fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant par ailleurs de rchercher si la précédente opération subie à la cheville gauche par M. X... pour une cause distincte (une ostéite, c'est-à-dire une inflammation osseuse) était pour quoi que ce soit dans la survenance de la déchirure ligamentaire ayant seule provoqué son incapacité à jouer, et s'il pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir donné plus de détails sur une affection qu'il considérait comme passée et définitivement guérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que M. X... avait subi le 25 mars 1985 un examen au scanner "le renseignant parfaitement sur l'état de ses chevilles", mais sans constater que cet état était dès ce moment pathologique, en d'autres termes sans prétendre que cet examen médical avait permis à M. X... de déceler le 25 mars l'atteinte ligamentaire diagnostiquée par voie d'arthrographie 8 mois plus tard, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, et alors que, selon le deuxième moyen, la rupture du contrat de travail de M. X... ayant été décidée par le Football Club de Bourges sur la base exclusive de fautes graves reprochées à son salarié (Cf la lettre de licenciement) la cour d'appel ne pouvait justifier a postériori cette décision en recourant à la notion distincte de force majeure ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors que en toute hypothèse des motifs économiques ne présentent pas les caractères de la force majeure justifiant la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, qu'en qualifiant dès lors à tort de force majeure le fait que le Football Club de Bourges, vu son budget, n'aurait pas pu payer la rémunération de M. X... et celle d'un remplaçant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que le premier moyen, qui sous couvert de griefs de défaut de base légale et de défaut de motifs ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, n'est pas fondé, et que le second moyen qui critique des motifs surabondants ne l'est pas davantage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers le Football Club de Bourges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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