Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Caroline BOSCHER
SELARL PINCHAUX-DOULET
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 194/23 RG 22/02635
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVV2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 2 septembre 2022, RG 21/02571, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYWJ, minute n° 602/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [M] [X]
11 rue Gabriel Peri, appartement 422 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-45234-2022-01884 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2918 1035 4679
SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, RCS de Blois n° 967 200 049, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
7 rue Latham - 41000 BLOIS
représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 14 novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 11 avril 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon contrat en date du 22 août 2014, la SA 3F Centre Val de Loire donnait en location à [M] [X] un local à usage d'habitation sis à Fleury-les-Aubrais,5 rue Henri Matisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, reçue le 28 mai 2019, [M] [X] donnait congé de son logement avec préavis d'un mois du fait de son statut d'allocataire du 'RSA', avec date de départ prévue le 28 juin 2019 ; par courrier du même jour, [M] [X] était informée par la société 3F de l'impossibilité de tenir compte de ce congé, au motif que sa lettre n'était pas signée.
Un commandement de payer et d'avoir à justifier de l'occupation du local d'habitation était délivré à [M] [X] le 18 septembre 2019.
Par une requête en date du 25 novembre 2019, l'organisme bailleur demandait que soit constatée la résiliation du bail suite à l'abandon des lieux, la condamnation de [M] [X] à lui payer la somme de 1514,26 € au titre des loyers impayés à la date du 1er octobre 2019, l'autorisation de procéder à la reprise du logement et la condamnation de [M] [X] à lui payer une indemnité d'occupation.
Il était fait droit à cette requête par une ordonnance du 11 décembre 2019.
[M] [X] formait opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable ladite opposition, annulait l'ordonnance du 11 décembre 2019 et lui substituait le jugement par lequel il constatait la résiliation du bail consenti le 22 août 2014 suite à l'abandon des lieux par [M] [X], condamnait cette dernière à payer à la SA 3F la somme de 6052,99 € au titre des loyers impayés, et indemnité d'immobilisation dus au 14 mai 2020, date du procès-verbal de reprise, déduction faite du dépôt de garantie et incluant la somme facturée au titre des frais de débarras, ainsi que la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 novembre 2022, [M] [X] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société 3F Centre Val de Loire de l'ensemble de ses
demandes et de lui allouer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, la SA 3F Centre Val de Loire sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de lui allouer la somme de 1500 € au titre des frais exposés en première instance ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 1500 €au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante déclare avoir libéré les lieux après la fin du bail, soit le 28 juin 2019, et invoque la mauvaise foi de la société bailleresse qui a fait établir un procès-verbal de reprise des lieux le 14 mai 2020, soit presque un an après son départ ;
Qu'elle prétend qu'elle était à jour de ses loyers et qu'elle aurait régularisé la signature du congé immédiatement après la demande de la société 3F, ajoutant qu'aucune disposition de la loi n'exigerait qu'un congé soit signé ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a considéré que la copie du congé avec sa signature, versée au dossier par la locataire, ne peut être analysée que comme un faux, document litigieux rectifié pour les besoins de la cause et donc dépourvu de valeur probante ;
Attendu que c'est également à juste titre que le premier juge a constaté que le bailleur s'est trouvé dans une situation insurmontable, puisqu'il savait le logement vide, mais se trouvant dans une impossibilité juridique d'en arrêter la location et établir un décompte définitif faute de congé valable ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu que [M] [X] déclare avoir déposé un dossier de surendettement, et indique que la société 3F est finalement convaincue de sa bonne foi puisqu'elle n'a pas contesté la décision de recevabilité du dossier déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Banque de France, laquelle a orienté sa situation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui suppose un effacement total des dettes sous réserve des expressions prévues par la loi ;
Attendu que la bonne foi dans le cadre d'une procédure de surendettement n'exempte en aucune façon le débiteur des reproches qui ont pu être faits légitimement à son encontre, en particulier celui d'avoir établi un faux document et celui d'avoir abandonné lieux loués ;
Attendu que, même si les sommes dues feront l'objet des mesures instaurées dans le cadre de la procédure de surendettement, il n'en demeure pas moins que la confirmation de la décision entreprise s'impose ;
Attendu que, même si [M] [X] a été jugée de bonne foi en qualité de débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers, il n'en demeure pas moins que son comportement procédural justifie l'allocation à la société 3F de la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant alloué en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne [M] [X] à payer à la société 3F Centre Val de Loire la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne [M] [X] à payer à la société 3F Centre Val de Loire la somme de 1500 €au titre des frais d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment