Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 154
N° RG 22/00297
N°Portalis DBVL-V-B7G-SMNC
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 avril 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. aiR.T.clim
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Victor GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETS BOULLARD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
La société C Les Vagues a confié à la société LCI Ingénierie la maîtrise d''uvre de la rénovation de l'hôtel La Palmeraie situé [Adresse 3] à [Localité 6], hors lots fluides, électricité, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation dont la maîtrise d''uvre a été exercée par le bureau d'étude la société Scade Ingénierie.
Suivant devis en date du 30 janvier 2017, la société Ets Boullard a été chargée du lot plomberie, chauffage, ventilation pour un montant avec avenants de 216 824,36 euros TTC.
La société Atlantic Climatisation et Ventilation a mis en 'uvre la climatisation et la ventilation.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 11 septembre 2017, avec réserves.
Le 20 septembre 2017, la société Ets Boullard a assigné la société C Les Vagues devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement d'une provision sur le solde de son marché que le maître de l'ouvrage refusait de régler dans l'attente de la levée des réserves. Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des référés a condamné la société C Les Vagues à payer la somme de 58 536,83 euros aux Ets Boullard sous déduction de 8 984,35 euros en garantie des réserves et a ordonné une expertise.
Ente temps, le 12 février 2018, la société aiR.T.clim était intervenue à la demande de la société C Les Vagues pour réaliser un audit du système frigorique défaillant et a rédigé un compte-rendu. Elle a transmis un rapport complémentaire au maître de l'ouvrage le 6 mars 2018.
Les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à la société Scade Ingénierie par ordonnance du 12 juin 2018, puis à la société aiR.T.clim par ordonnance du 23 juillet 2019.
L'expert, M. [E] [W], a déposé son rapport le 20 avril 2018.
En exécution d'un protocole d'accord transactionnel du 10 juillet 2020, la société Ets Boullard a réglé la somme de 80 000 euros à la société C Les Vagues pour solde de tous comptes et la société Ets Boullard a été subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage à l'égard des sociétés Scade Ingénierie, Atlantic et aiR.T.clim.
Par acte d'huissier des 3 septembre 2020 et 24 septembre 2020, la société Ets Boullard a assigné les sociétés Scade Ingénierie et aiR.T.clim devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin d'être indemnisée suite à la subrogation résultant du protocole d'accord.
Par un jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a pris acte du désistement d'instance et d'action de la société Ets Boullard envers la société Scade Ingénierie suite au règlement de certaines sommes par cette dernière.
Par un jugement en date du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
- jugé que la société Ets Boullard est bien subrogée dans les droits du créancier C Les Vagues envers la société aiR.T.clim ;
- homologué le rapport d'expertise ;
- condamné la société aiR.T.clim à verser à la société Ets Boullard la somme de 19 408 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, avec capitalisation par années entières suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société aiR.T.clim à verser à la société Ets Boullard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aiR.T.clim aux entiers dépens de l'instance ;
- liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros.
La société aiR.T.clim a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2022, intimant la société Ets Boullard.
L'instruction a été clôturée le 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, la société aiR.T.clim demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société aiR.T.clim de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Ets Boullard ;
- l'infirmer également en ce qu'il a :
- jugé que la société Ets Boullard est bien subrogée dans les droits du créancier C Les Vagues envers la société aiR.T.clim ;
- homologué le rapport d'expertise ;
- condamné la société aiR.T.clim à verser à la société Ets Boullard la somme de 19 408 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, avec capitalisation par années entières suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société aiR.T.clim à verser à la société Ets Boullard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aiR.T.clim aux entiers dépens de l'instance ;
- liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger recevable et bien fondée l'action introduite par la société aiR.T.clim ;
- juger que la société Ets Boullard n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une somme de 19 409 euros outre les intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
- juger que la subrogation doit être limitée au seul poste visé par l'expert judiciaire, soit la réparation du préjudice subi par la société C La Vagues au titre du désordre lié au fonctionnement de la climatisation ;
- juger, en conséquence, que la condamnation de la société aiR.T.clim doit être limitée à la somme de 13 765 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la société Ets Boullard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Ets Boullard à verser à la société aiR.T.clim la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, la société Ets Boullard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger que la société Ets Boullard est bien subrogée dans les droits de la société C Les Vagues envers la société AiR.T.clim, vu l'article 1346 du code civil ;
- homologuer le rapport d'expertise de M. [W] du 20 avril 2020 ;
- condamner la société aiR.T.clim à payer à la société Ets Boullard la somme de 19 408 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de mise en demeure du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société aiR.T.clim à payer à la société Ets Boullard la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aiR.T.clim à payer à la société Ets Boullard la somme de 5 000 euros au titre des frais d'appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aiR.T.clim à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
- débouter la société aiR.T.clim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les « dire et juger », « donner acte » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'ils constituent des prétentions et non des moyens.
De plus, les rapports d'expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'homologuer l'expertise ou de refuser son homologation.
Sur les demandes de la société aiR.T.clim
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) rédigée par la société Scade Ingénierie énonçait que le réseau frigorifique serait composé de boitiers de contrôle frigorifique permettant la gestion du mode d'une ou de plusieurs zones. La hauteur sous plafond était prévue de 240mm ce qui impliquait une installation à l'intérieur.
Il résulte de l'expertise que les douze boitiers de contrôle frigorique ont été posés en extérieur au lieu d'être situés en intérieur et ont pris l'humidité de sorte qu'ils ne régulent plus la climatisation. Ces conclusions ne sont pas discutées par les parties.
Il ressort du compte-rendu du 10 août 2017 de la société Atlantic qui a mis en 'uvre l'installation frigorique le 7 août 2017, qu'elle avait alerté la société Ets Boullard de ce que les boîtiers étaient en toiture sous des casquettes métalliques, qu'ils n'étaient pas prévus pour être installés à l'extérieur et que deux faces n'étaient pas protégées en cas de pluie violente.
Compte tenu des dysfonctionnements, la société C Les Vagues a fait intervenir la société aiR.T.clim qui a procédé à un audit le 12 février 2018 puis a installé des ressorts anti vibratiles sous les boitiers.
Le 23 juillet 2019, l'expert a demandé l'intervention de la société Avifroid pour éviter toute pollution et pour se conformer à la réglementation alors qu'il avait constaté une fuite de gaz le 1er juillet 2019 provoquée par les ressorts antivibratiles posés par la société aiR.T.clim dont la souplesse n'était pas adaptée à l'exposition de l'hôtel situé à moins de 200m de la mer entrainant une usure prématurée des conduits transportant le gaz frigorifique. Il résulte du protocole d'accord que la société Avifroid est intervenue aux frais avancés de la société Ets Boullard pour un montant total de 10 319,50 euros pour procéder au remplacement des conduits.
La société Ets Boullard a payé la somme de 80 000 euros à la société C Les Vagues dans le cadre du protocole d'accord du 10 juillet 2020, cette somme correspondant pour 68 825,47 euros au coût de la reprise de la défaillance des télécommandes centralisées, pour 5 625 euros à celui des travaux pour mettre fin aux bruits anormaux de la climatisation et pour 14 500 euros au coût des travaux de placo et de peinture, soit un montant de 88 950,47 euros duquel est déduit la somme de 8 984,35 euros due à la société Ets Boullard par le maître de l'ouvrage (soit 79 966,12 arrondi à 80 000) .
Le tribunal a estimé que la part de responsabilité de la société aiR.T.clim au titre du désordre était de 20% au motif, ainsi que l'avait évalué l'expert, qu'elle n'avait pas diagnostiqué que la pose des boitiers pouvait être la cause des dysfonctionnements de la climatisation et l'a condamnée à payer à la société Ets Boullard, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage la somme qu'elle réclamait de 19 408 euros correspondant à 20% des frais de reprise de la climatisation de 68 825,47 euros (13 765,09), 20% du remplacement des conduits de gaz frigorifique de 10 319,50 euros (2 063,90 euros) et à 20% des frais d'expertise de 17 896 euros (3 579,20).
L'appelante conteste sa responsabilité. Elle fait valoir que la société Ets Boullard alertée par le courrier du 10 août 2017 de la société Atlantique Climatisation et Ventilation que les boitiers n'étaient pas prévus pour être installés à l'extérieur n'a pourtant pas modifié leur emplacement. Elle souligne que dans son audit du 12 février 2018, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, elle a mentionné que la pose des boitiers à l'extérieur était interdite. Elle soutient n'avoir posé des ressorts antivibratiles sous les boitiers qu'à titre provisoire dans l'attente de leur déplacement.
La société Ets Boullard reconnait que la société aiR.T.clim a relevé par deux fois que les boitiers ne devaient pas être installés à l'air libre, mais lui reproche de ne pas en avoir tiré de conséquences, ayant préconisé la fabrication de deux boites en inox calorifuge pour leur protection sur la terrasse au lieu de demander leur installation à l'intérieur. Elle ajoute que l'installation des boitiers sur des ressorts est interdite et a cisaillé le câble d'alimentation au gaz, engendrant une fuite.
Sur la somme de 13 765,09 euros TTC
Il n'est pas contesté que la société aiR.T.clim n'a pas participé à la mise en 'uvre de l'installation frigorifique et n'est intervenue qu'à la demande de la société C Les Vagues le 12 février 2018 pour réaliser un audit. Elle n'a donc aucune responsabilité dans l'apparition des désordres. Elle a par ailleurs, tant dans le compte-rendu de l'audit que dans un courrier du 12 mars 2018, rappelé que la pose en extérieur des boitiers de contrôle était interdite.
Pour solutionner les dysfonctionnements de la climatisation, l'expert a préconisé la modification de l'implantation des boitiers de contrôle frigorifique pour les positionner à l'intérieur de l'immeuble pour un coût de 68 825,47 euros. Il n'a pas constaté d'aggravation des dysfonctionnements de la climatisation en raison de l'absence de changement de position des boitiers par la société aiR.T.clim.
Il se déduit de ce qui précède que les désordres générés par la pose des boitiers à l'extérieur et à l'air libre sur la terrasse ne lui est pas imputable. Dès lors, le coût de cette modification ne peut être pris en charge que par les sociétés qui ont participé à la conception et aux travaux de mise en 'uvre.
La cour ne peut donc suivre l'avis de l'expert qui a estimé à 20% la part de responsabilité de l'appelante au motif que la société aiR.T.clim n'a pas considéré que la pose des boitiers pouvait être la cause des dysfonctionnements de la climatisation alors qu'elle l'a relevé dans son audit et dans un courrier du 6 mars 2018 et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'audit de l'appelante et les désordres. Le tribunal ne pouvait donc condamner la société aiR.T.clim à payer la somme de 13 765,09 euros à la société Ets Boullard. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la somme de 2 063,90 euros TTC
L'intervention de la société aiR.T.clim du 12 février 2018 a été inefficace, ses travaux contraires aux règles de l'art et à l'origine de nouveaux désordres. Elle est l'unique responsable des fuites de gaz frigorifique.
Cependant, ainsi que le souligne l'appelante, la demande d'indemnisation ne peut être fondée sur la subrogation, la société Ets Boullard ayant elle-même réglé la facture de la société Avifroid.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 2 063,90 euros à la société Boullard au titre de la subrogation de cette dernière dans les droits de la société C Les Vagues.
Sur la somme de 3 579,20 euros TTC
Déboutée de sa demande au titre des frais de reprise relatifs au dysfonctionnement de la climatisation, la société est mal fondée à réclamer à l'appelante le remboursement d'une partie des frais d'expertise. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Ets Boullard qui succombe sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros à la société aiR.T.clim en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
DEBOUTE la société Ets Boullard de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Ets Boullard la somme 3 500 euros à la société aiR.T.clim en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ets Boullard aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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