Texte intégral
ARRET
N°
Société [18]
C/
[F]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE L'IMMEU BLE DU [Adresse 1]
Syndic. de copro. [23]
SIP [Localité 25]
Société [20]
SIP [Localité 13]
S.A. [19]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04409 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Société [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non comparante et représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [O] [F] épouse [E] [G]
née le 03 Septembre 1973 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante et représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE L'IMMEU BLE DU [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
SIP [Localité 25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Société [20], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
SIP [Localité 13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
S.A. [19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [O] [E] [G], née [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 janvier 2022.
Le 30 mars 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 283,52 euros et a préconisé le ré-échelonnement du passif sur une période de 84 mois avec effacement partiel des dettes à l'issue.
Le [18] a contesté cette décision et par jugement du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
rejeté la contestation du [18] ;
fixé la créance de [24] syndicat secondaire (69) à la somme de 16 041,03€ ;
fixé la créance [24] syndicat principal (68) à la somme de 722,44€ ;
constaté que la capacité de remboursement de Mme [F] s'élève à la somme de 253€ ;
prononcé le ré-échelonnement des dettes sur 84 mois avec effacement des dettes à l'issue de cette période, au taux de 0% ;
statué sans dépens.
Le jugement a été notifié au [18] le 6 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 septembre 2022.
Le [18] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 septembre 2022, relevé appel de cette décision. Le [18] a demandé à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa contestation ;
dire en conséquence que sa créance ne peut être effacée totalement ou partiellement ;
renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin d'établir un nouveau plan intégrant sa créance ;
réserver les dépens.
Le [18] soutient notamment que les conditions nécessaires à l'effacement de sa créance ne sont pas réunies. Il ajoute que le motif du rejet de sa demande devant le juge est erroné en ce que la confiscation pénale n'est pas une cause d'effacement de la créance d'un créancier muni d'une sûreté.
Par courriers en date du 2 février 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2023, la société [19] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 21 mars 2023.
Par conclusions, le Syndicat des copropriétaires secondaire (') a demandé à la cour de :
prendre acte que le syndicat des copropriétaires s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les demandes du [18] ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a adopté un échelonnement des dettes sur 84 mois ;
réserver les dépens.
Par conclusions Mme [F] a demandé à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a établi des mesures de désendettement sur une période de 84 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue de cet échéancier ;
l'infirmer s'agissant de la capacité de remboursement ;
fixer la capacité de remboursement à la somme de 207 euros ;
condamner la SA [18] à lui régler la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'analyse de l'appelant est erronée, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que la durée du plan de surendettement ne peut excéder 84 mois. Elle explique également que ses revenus ont diminué et que le montant de sa capacité de remboursement doit être revu à la baisse.
Lors de l'audience, le [18] a été représenté par son conseil. Le créancier a maintenu ses prétentions et demandé à ce que sa créance ne soit pas totalement effacée.
Mme [F] a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Sur la contestation du [18]
L'appelant soutient que le raisonnement du juge est erroné en ce que la confiscation pénale n'est pas une cause d'effacement de sa créance.
Or le juge a correctement considéré que la confiscation pénale du bien immobilier a pour conséquence de sortir ce bien du patrimoine de la débitrice qui ne peut donc plus procéder à sa mise en vente.
Pour autant, cela ne signifie pas que la créance du [18] doit être totalement effacée à l'issue du plan de désendettement et que le créancier ne puisse pas bénéficier des mesures de désendettement imposées à la débitrice.
Dans la mesure où Mme [F] ne dispose plus de patrimoine et que sa capacité de remboursement ne peut permettre un entier désintéressement de tous ses créanciers, le remboursement de la créance du [18], comme celui de tous les autres créanciers, ne peut être que partiel.
En conséquence, le solde restant dû à l'issue de la durée du plan de désendettement ne pourra qu'être effacé.
Ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas intégré le [18] dans les bénéficiaires des mesures de désendettement imposées à Mme [F] et par conséquent d'inclure le créancier appelant dans le plan de surendettement.
Il convient de rejeter les autres demandes du [18] et de débouter le Syndicat des copropriétaires secondaire de sa demande d'infirmation de la durée de l'échelonnement du plan de surendettement.
Sur la capacité de remboursement de Mme [F]
En l'espèce, Mme [F] conteste le montant de sa capacité de remboursement.
- Sur les ressources de la débitrice
Il ressort des pièces et justificatifs versés aux débats que Mme [F] est employée à temps partiel chez la société [15] et perçoit un salaire moyen de 1 307 euros.
De plus, Mme [F] justifie toucher une prime d'activité d'un montant de 57,76 euros.
L'ensemble des revenus de la débitrice est fixé à la somme de 1 364,56 euros.
- Sur les charges de la débitrice
La débitrice ne justifie d'aucune charge. Par conséquent, il convient de fixer le montant de ses charges basé sur les barèmes du code de la consommation en fonction de la composition de son foyer, à savoir une personne seule sans enfant à charge.
Forfait de base : 573 euros
Forfait habitation : 110 euros
Forfait chauffage : 99 euros
L'ensemble des charges de la débitrice est donc fixé à la somme de 782 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 207 euros et que la capacité de remboursement de Mme [F] est de 582,76 euros.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement à la somme 253 euros, et de retenir une capacité de remboursement à la somme de 207 euros.
Mme [F] s'acquittera de ses dettes pendant 84 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt.
La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, la débitrice aura toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis seulement en ce qu'il a exclu le [18] des bénéficiaires des mesures imposées à Mme [O] [F] et en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [O] [F] à la somme de 253 euros ;
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [F], à la somme de 207 euros ;
DIT que Mme [O] [F], s'acquittera de ses dettes selon le plan adopté par la Cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
DIT que pendant la durée des mesures Mme [O] [F], ne pourra contracter de nouvelles dettes ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à Mme [O] [F], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
RAPPELLE que dans le cas où la situation de Mme [O] [F], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
REJETTE les demandes des parties pour le surplus ;
LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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