Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01075 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD2T
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. SCI MICHELET C/ S.A.S. GLOW UP
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MICHELET SCI MICHELET,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 378 585 368, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
DEFENDERESSE
S.A.S. GLOW UP GLOW UP,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 885 243 980, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors de l’audience et de Virginie DUMINY, greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 juillet 2020, la SCI MICHELET a donné à bail commercial à la SAS GLOW UP des locaux dépendant de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 18 janvier 2023, la SCI MICHELET a fait signifier à la SAS GLOW UP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de
8.361,26 euros portant sur les loyers et charges impayés pour la période du 1er juin 2022 au 1er janvier 2023.
Puis un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 12 avril 2024, portant sur la somme de 18.694,81 euros arrêtée au 1er avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SCI MICHELET a fait assigner en référé la SAS GLOW UP devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 30 juillet 2020 à la date du 12 mai 2024,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 21.497,12 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 1er juin 2024,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.484,63 euros correspondant au dernier montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 12 mai 2024 et jusqu'à la complète libération des locaux,
- dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût des commandements de payer du 18 janvier 2023 et 12 avril 2024, le coût de l’état des privilèges et nantissement du 24 juin 2024 et le coût de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
A l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI MICHELET, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien qu’assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la SAS GLOW UP n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Le bail stipule en son article 10 « Résiliation » qu’à défaut de paiement d'un terme de loyers, charges, taxes et/ou accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 12 avril 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner la SAS GLOW UP à payer à la SCI MICHELET la somme provisionnelle de 21.497,12 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
Par ailleurs, il convient de condamner la SAS GLOW UP à payer à la SCI MICHELET à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder cette somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 avril 2024.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 juillet 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 13 mai 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS GLOW UP et celle de tous occupants de son chef des locaux loués désignés au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamnons la SAS GLOW UP à payer à la SCI MICHELET la somme provisionnelle de 21.497,12 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024 ;
Condamnons la SAS GLOW UP à payer à la SCI MICHELET à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au dernier montant du loyer conventionnel révisé, charges et taxes en sus, soit 1.484,63 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la SAS GLOW UP à payer à la SCI MICHELET la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS GLOW UP au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 avril 2024.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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