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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/01588

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01588

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 8pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWS Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03301 APPELANT Monsieur [A] [O] né le 30 avril 1978 à [Localité 9] Chez Madame [K] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 PARTIES INTERVENANTES CGEA ILE DE FRANCE OUEST, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d'huissier en date du 20/02/2024 à personne morale S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualités de Mandataire liquidateur de la société GEM SECURITE [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 4] Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 71 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Véronique MARMORAT, présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société GEM sécurité (SAS) a engagé M. [A] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité d'agent de sécurité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2017 (pli avisé et non réclamé), M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 30 janvier 2017 pour non-respect des consignes. Le 8 février 2017, M. [O] a reçu un avertissement pour non-respect des consignes. Un incident est survenu le 21 janvier 2017. Par lettre du 23 janvier 2017 notifiée le 25 janvier 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire fixé au 1er février 2017 pour son comportement agressif à l'encontre de son chef de poste le 21 janvier 2017. M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 8 février 2017 pour son comportement agressif à l'encontre de son chef de poste le 21 janvier 2017. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [O] avait une ancienneté d'un an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 345,35 €. La société GEM sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [O] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « - Rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire 1 095,41 € - Congés payés afférents 109,54 € - Rappel de salaires 488,86 € - Congés payés afférents 48,89 € - Indemnité compensatrice de préavis 2 345,35 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 234,53 € - Indemnité de licenciement légale 469,07 € - Dommages et intérêts pour licenciement abusif 18 762,80 € - Article 700 du Code de procédure civile 1 500 € - Remise d'un bulletin de paie récapitulatif, l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par documents à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision - Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile - Dépens » Par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SAS GEM SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de Monsieur [A] [O]. » M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mai 2018. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GEM sécurité et a désigné la SELARL AXYME en la personne de Maître [J] [T], liquidateur judiciaire de la société GEM sécurité. La constitution d'intimée de la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEM sécurité a été transmise par voie électronique le 22 juillet 2019. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de : « INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont il s'agit ; Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, CONSTATER le caractère abusif du licenciement de Monsieur [O] ; CONDAMNER en conséquence la société GEM SECURITE à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement abusif 18.762,80 € Indemnité compensatrice de préavis 2.345,35 € Congés payés afférents 234, 53 €. Indemnité légale de licenciement 469,07 €. Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 1.095,41 € Congés payés afférents 109,54 € Rappel de salaire 488,86 € Congés payés afférents 48,89 € Article 700 du CPC 2.500 € Monsieur [O] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la Société GEM SECURITE. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GEM sécurité demande à la cour de : « Juger la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [J] [T] es qualité de Mandataire liquidateur de la société GEM SECURITE recevable et bien fondée en son intervention volontaire, Juger Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en son appel L'en débouter à toutes fins qu'il comporte, En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner Monsieur [O] à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [J] [T] es qualité de Mandataire liquidateur de la société GEM SECURITE, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. » Par assignation en intervention forcée délivrée à personne morale le 20 février 2023, M. [O] a régulièrement mis en cause l'AGS qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2022. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « (...) Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Janvier 2017 ainsi que par lettre simple, nous vous avons convoqué le 1er Février 2017 à 09h30 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire que nous envisagions à votre encontre, sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute. Nous vous rappelons ci-après les faits : Le 21 janvier 2017, vous avez eu un comportement agressif tant verbalement que physiquement envers votre Chef de poste, Mr [Y] [G]. Les faits sont d'une telle gravité que votre Chef de poste a été dans l'obligation de déposer une main courante à votre encontre au commissariat central du [Localité 5]. Cette main courante précise de la manière suivante : « M. [O] m'a insulté à plusieurs reprises d'enculé et de sale race », « c'est alors qu'il m'a dit de façon menaçante de toute façon je t'attends dehors' ». Votre Chef de poste a dû se faire raccompagner par la responsable du magasin afin d'éviter la confrontation puisque vous l'attendiez dehors à la sortie de son travail. Vous ne vous êtes pas présenté à notre convocation, nous n'avons donc pas pu recueillir vos explications sur les faits reprochés ainsi notre appréciation des faits n'a pu être en être modifiée. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute pour le motif suivant : comportement menaçant envers votre supérieur hiérarchique. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (') ». Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. M. [O] conteste avoir tenu le 21 janvier 2017 les propos menaçants et insultants à l'encontre de son chef de poste que la société GEM sécurité lui impute ; il soutient que les éléments de preuve produits par la société GEM sécurité sont insuffisants et de surcroît, il a travaillé toute sa vacation du 21 janvier 2017 et normalement jusqu'au 25 janvier 2017. En réplique, le liquidateur judiciaire de la société GEM sécurité soutient que : - M. [O] a reçu le 25 janvier 2017 la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire qui lui a été adressée le 23 janvier 2017. - les faits reprochés à M. [O] (comportement agressif du 21 janvier 2017 à l'encontre de du chef de poste) sont établis par les éléments de preuve suivants : la déclaration de main courante effectuée le 21 janvier 2017 au commissariat de police par le chef de poste (pièce employeur n° 13) et le courrier électronique qu'il a adressé le 21 janvier 2017 à l'employeur (pièce employeur n° 14). - son chef de poste avait peur du fait du comportement menaçant de M. [O] étant précisé que ce dernier avait un comportement préoccupant pour lequel l'employeur avait déjà reçu 5 plaintes des agents travaillant avec lui entre le 16 et le 20 janvier 2017 (pièces employeur n° 4 à 8). La cour constate que : - la déclaration de main courante effectuée le 21 janvier 2017 au commissariat de police par M. [Y], est rédigée comme suit « J'ai depuis quelques temps un souci avec un collègue de travail qui s'appelle Monsieur [O]. En effet, ce dernier refuse depuis plusieurs mois l'autorité, il refuse d'appliquer les consignes au travail. Aujourd'hui à 12h50 a éclaté une grosse dispute entre nous puisque ce dernier est venu me reprocher de faire mon travail, il m'a insulté à plusieurs reprises « d'enculé » et de « sale race ». Je précise qu'il paraissait vraiment agressif. L'après midi est passée sans encombre, jusqu'à la fermeture où ne pouvant pas lui ouvrir la porte puisque je n'avais pas fini mon travail, c'est alors qu'il m'a dit de façon menaçante « de toute façon, je t'attends dehors ». Voyant qu'il restait sur les lieux devant la bijouterie, pour éviter tout problème avec Monsieur [O], j'ai été prévenir la responsable de la boutique et cette dernière m'a accompagnée jusqu'au métro afin d'éviter la confrontation. Et je suis directement venu dans vos locaux » (pièce employeur n°13). - le courrier électronique que M. [Y] a adressé à l'employeur le 21 janvier 2017 est rédigé comme suit : « Bonsoir [D], Je reviens vers toi encore et encore mais cette fois ci, il y a eu dérapage de la part de Monsieur [O] car il m'a insulté de tout (bâtard, sale race...) Toutes ces insultes sont inadmissibles et inacceptables. Monsieur [O] devient de plus en plus agressif et incontrôlable, ce qui me laisse inquiet pour ma sécurité personnelle. Monsieur [O] ne s'est pas arrêté juste aux insultes au point qu'il m'a menacé à la fermeture de régler nos problèmes homme à homme. Pour éviter la confrontation physique, j'étais dans l'obligation de demander à [N] de pouvoir rentrer avec elle directement au métro. Une fois rentré dans le métro, je suis parti directement à la police afin de déposer une main courante et porter la responsabilité de M. [O] pour tout ce qui m'arrivera de mal. Je vous invite encore une autre fois à mettre fin à cette situation car je pense trop à ma sécurité personnelle. » (pièce employeur n° 14). - le courrier électronique du 16 janvier 2017 de M. [Y] est rédigé comme suit : « Je reviens vers vous afin de signaler le comportement de MR [O] [A], ce dernier ne respecte plus les consignes des chefs de poste du site DUBAIL. Mr [O] ne veut plus mettre ses oreillettes de radio ce qui nous empêche d'assurer notre travail en toute discrétion et surtout être réactif ce qui met la sécurité du personnel et la boutique en danger, c'est pour cela que je vous demande de mettre fin à ces agissement de la part de cet agent pour que l'équipe fasse son travail correctement. » (pièce employeur n° 4) - le courrier électronique du 16 janvier 2017 de M. [Z] est rédigé comme suit : « Je vous adresse ce mail, afin de vous signaler Mr [O] [A], ce dernier ne respecte pas les consignes donnez par les chefs de poste sur le site Dubail [Adresse 8]. La cause de ce signalement c'est que Mr [O] ne veux plus mettre ses oreillettes de radio en plein service, malgré les relances par mes collègues et moi même, il refuse toujours d'accepter de mettre ses oreillettes. En refusant les consignes données pas les responsables de sécurité sur le site, il empêche toutes l'équipe d'assurer le travail en toute sécurité à la boutique. Je vous demande de prendre mon mail en considération, et mettre en urgence fin à ce comportement, pour que l'équipe fasse bien son travail correctement, et que le personnel se sente en sécurité. » (pièce employeur n°5) - le courrier électronique du 17 janvier 2017 de M. [Y] (chef de poste) est rédigé comme suit : « Je reviens encore une autre fois vers vous afin de dénoncer des actes inadmissibles de la part de MR [O] et MR [H]. Aujourd'hui, le 17 janvier 2017 Mr [O] [A] comme d'habitude n'a pas respecté encore le port de son oreillette toute la journée et ce dernier n'arrêtait pas encore à utiliser son téléphone en plein service et à parler avec MR [H] durant plusieurs minutes a l'accueil de la boutique en utilisant tous les deux leurs portables (14h15 jusqu'à 14h50) en présence de clients dans le magasin. Avec mes rappels à l'ordre aucune de ces deux personnes n'a voulu bouger et respecter les consignes et surtout surveiller les présentations de montres dans le magasin et je trouve cet acte comme un acte non professionnel de leur part. Ces gestes donnent une mauvaise image à la maison DUBAIL et l'image de notre société GEM SÉCURITÉ et c'est pour cela que je vous demande de remettre en ordre les choses et trouver une solution. » (pièce employeur n°6) - le courrier électronique du 17 janvier 2017 de M. [I] [U] est rédigé comme suit : « Je voulais te faire part d'un problème : celui d'une communication radio qui ne se fait que très mal avec [A]. Sans le port de l'oreillette, à l'extérieur, il lui est difficile de recevoir les messages venant de la boutique. Donc pas de réactivité et donc, pas d'actions efficaces. Et lorsqu'il se trouve à l'intérieur, les propos tenus ne peuvent rester confidentiels. Cela est délicat, surtout lorsque l'on veut parler d'un client en particulier. De plus, cela représente une nuisance sonore pour les vendeurs lors d'une présentation. Je voulais te faire part de ce problème, qui ne s'arrange pas avec le temps. » (pièce employeur n°7) - le courrier électronique du 20 janvier 2017 de M. [I] [U] est rédigé comme suit : « Voilà le compte rendu sur la journée d'hier, de [A]. Du moins sur ce que j'ai pu voir de mon côté. Ça fait trop pour une même personne dans une vacation. 1/ Il a quitté le hall d'accueil pour aller à l'arrière du magasin (en surface de vente) pour chercher un vendeur de disponible. Il ne prévient pas [W] qui se trouve en extérieur. Au cas où il y aurait une entrée. 2/ à 17h05, il quitte la surface de vente pour se préparer à sortir. Il met une fois de plus un temps abusé, plus de 10 mn. Pendant ce temps personne en surveillance en surface de vente. Cette fois [N], nous a fait la remarque. 3/ à plusieurs reprises, il quitte la surface de vente et prends son téléphone au comptoir, puis descend quelques minutes. Ça, c'est quand il n'utilise pas son téléphone directement en magasin. » (pièce employeur n°8) A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est mal fondé à contester son licenciement pour faute grave au motif que les éléments de preuve produits par la société GEM sécurité (pièces employeur n° 13 et 14) établissent qu'il a eu un comportement insultant et menaçant envers son supérieur hiérarchique le 21 janvier 2017. C'est donc en vain que M. [O] conteste ces faits et la valeur probante des éléments de preuve étant ajouté qu'il n'a aucunement porté plainte pour fausse déclaration et/ou pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. [Y] en sorte que c'est sans risque qu'il remet en cause devant la cour la valeur probante de la déclaration de main courante et du courrier électronique produits pour prouver la réalité des griefs. En outre la cour retient que les faits ainsi retenus à l'encontre de M. [O] sont d'une gravité telle qu'elle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise au motif qu'en insultant et en menaçant comme il l'a fait son chef de poste, M. [O] s'est placé de lui-même en dehors de son contrat de travail du fait qu'il a porté gravement atteinte au droit à la sécurité de son chef de poste étant ajouté qu'il multipliait depuis le 16 janvier 2017, crescendo de surcroît, les actes d'insubordination et les manquements à ses obligations professionnelles d'agent de sécurité comme cela ressort des courriers électroniques précités (pièces employeur n° 4 à 8), peu important qu'un avertissement a sanctionné le 8 février 2017 ces derniers faits sous la qualification de non-respect des consignes. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes après avoir retenu que le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes La cour condamne M. [O] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [O] à payer à la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEM sécurité la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ajoutant, Condamne M. [O] à payer à la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEM sécurité la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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