Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-15.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.650
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 novembre 1998, où étaient présents :
M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1996) qu'à la suite du divorce des époux X...-Y..., M. X... a été condamné à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle ; que Mme Y... a engagé une procédure de paiement direct dont il a été ordonné mainlevée ; que M. X... ayant demandé la restitution d'un trop-perçu par l'épouse, la cour d'appel a limité le montant de cette restitution à la somme de 7 797,10 francs au motif que les loyers payés par le mari pour le compte de son épouse, sans qu'il y fût obligé, ne pouvaient se compenser avec les sommes par lui versées au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la compensation a lieu, quelles que soient les causes des dettes en présence, excepté dans certaines hypothèses particulières notamment lorsqu'une dette a pour cause des aliments déclarés insaisissables, que tel n'est pas le cas de la prestation compensatoire versée par l'un des époux à la suite d'une procédure de divorce et qui présente un caractère essentiellement indemnitaire par opposition aux pensions dites alimentaires, qu'en considérant pourtant que la prestation compensatoire constituait une dette d'aliments et en refusant dès lors de faire jouer la compensation entre la rente mensuelle versée par M. X... au titre de la prestation compensatoire due à son épouse et le paiement des loyers représentatifs d'une créance à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 270 et 1293 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions (dette certaine, liquide et exigible) de la compensation légale, qu'en l'espèce, les juges de première instance ont admis le principe d'une compensation entre la dette de prestation compensatoire et la créance de loyers de M. X... à l'encontre de son ex-épouse et ont ordonné judiciairement cette compensation, qu'en infirmant leur décision à cet égard en considérant qu'une des conditions légales ne serait pas remplie, sans prendre en compte le caractère judiciaire de cette compensation, la cour d'appel a violé l'article 1293 du Code civil ; et alors, enfin, que l'action de in rem verso autorise l'appauvri à agir contre l'enrichi, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait réglé les loyers du logement servant à Mme Y... alors qu'il n'y était pas tenu par le jugement de divorce et que ces paiements avaient profité à l'épouse ;
qu'en s'abstenant pourtant de tirer de ses constatations l'existence d'un enrichissement sans cause au profit de l'épouse de M. X... et en refusant d'ordonner à celle-ci de rembourser le montant de ces loyers, la cour d'appel a violé les articles 1371 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, il s'ensuit, en application de l'article 1293-3 du Code civil, qu'une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d'une autre somme, à quelque titre que ce soit ;
Et attendu que l'action en remboursement de l'indu ne peut être introduite pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme Y... au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la procédure de paiement direct introduite contre lui, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties, qu'en l'espèce où il est constant que la procédure de paiement direct a été engagée à tort par Mme Y... entre les mains de l'employeur de M. X..., celui-ci invoquait dans ses conclusions que Mme Y... avait commis une faute à son égard et demandait la réparation du préjudice moral découlant de cette procédure en invoquant spécialement qu'il avait été contraint de se justifier auprès de son employeur, qu'en se bornant à dire qu'il n'était pas établi de dommage autre que celui résultant dans un retard dans le paiement du trop-perçu, la cour d'appel a manifestement délaissé les conclusions précises développées par M. X... et s'est abstenue de répondre à son moyen tiré de la responsabilité civile engagée par Mme Y..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un préjudice autre que celui résultant pour lui du retard de paiement des sommes dues par son ancienne épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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