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Cour de cassation, 06 février 2020. 19-14.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.602

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° Q 19-14.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 La société Club Mer et Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire, représentée par la société [...], en qualité de mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.602 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la commune de Deauville représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Club Mer et Sports, représentée par la société [...], ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Deauville, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Club Mer et Sports, représentée par la société [...], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Club Mer et Sports, représentée par la société [...], ès qualités et la condamne à payer à la commune de Deauville la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Club Mer et Sports, représentée par la société [...], ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles par lesquelles le tribunal avait débouté la société Club mer et sports de ses demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, d'AVOIR constaté la résiliation du bail commercial en application de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Club mer et sports et de tout occupant de son fait, et dit que les lieux et clés devraient être restitués à la bailleresse dans un délai de deux mois et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 7 du contrat de bail commercial : « A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble à la ville bailleresse » ; qu'en l'espèce, la ville de Deauville reproche à la société Club mer et sports d'avoir exercé l'activité de quad pour enfants non prévue par le bail sans en avoir informé le bailleur ; qu'en effet, l'article 2 de la convention de bail renouvelé est ainsi libellé : « Le preneur exploitera dans les lieux loués un club de sports et de loisirs pour enfants sous l'enseigne "Club mer et sports" comprenant les activités physiques et manuelles suivantes : - jeux de plein air - sports collectifs – trampoline – concours - jeux de ballons – natation – tennis - danse et judo (uniquement en été : 1er juillet-31 août) – roller - initiation au golf - activités manuelles : peinture dessin, coloriage, vidéo, initiation informatique (surtout en temps de pluie) - organisation de goûter d'anniversaire (entre 10 et 20 enfants) environ une fois par semaine - structure gonflable n'excédant pas 3 mètres de hauteur. Par application des dispositions de l'article 34 du décret du 30 septembre 1953, le preneur aura la faculté d'adjoindre aux activités prévues au présent bail, des activités connexes ou complémentaires. Pour ce faire, il devra faire connaître son intention au bailleur par acte extra judiciaire en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé, cette formalité valant mise en demeure au bailleur de faire connaître dans un délai de deux mois à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire des activités. Par application des dispositions de l'article 34-1 et des articles suivants du même décret, le preneur aura la faculté de demander au bailleur, par acte extra judiciaire à être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au présent bail. Cette demande devra comporter à peine de nullité l'indication des activités dont l'exercice est envisagé et en outre devra être dénoncé par acte extra judiciaire aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce » ; qu'il résulte de ces dispositions que les activités autorisées sont précisément et limitativement énumérées par le bail et que l'activité de quad, qui ne peut être qualifiée ni de jeu de plein air ni de structure gonflable, n'est pas conforme aux stipulations du bail ; qu'en effet, l'activité de quad est une activité motorisée qui constitue un sport mécanique exclusif de la qualification de jeu de plein air ; qu'en outre, s'il résulte du procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2014 que le circuit de quad sur sable est matérialisé par une structure gonflable, laquelle est destinée à délimiter le circuit et à assurer la sécurité des participants et des tiers, l'activité de quad essentiellement caractérisée par la circulation de quadricycles à moteur, ne saurait être qualifiée de structure gonflable au sens des dispositions du contrat ; qu'il en résulte que l'activité de quad n'entre pas dans la liste des activités précisément et limitativement énumérées par le bail et qu'elle ne constitue ni un prolongement normal du commerce convenu ni une adjonction mineure à ce commerce ; qu'aux termes des dispositions contractuelles, toute extension de la destination des lieux, même limitée à des activités connexes ou complémentaires, réalisée sans que le bailleur n'en soit informé par acte extra judiciaire indiquant les activités dont l'exercice est envisagé, constitue un manquement du preneur aux obligations nées du bail ; que dans le cadre du renouvellement du bail, le gérant de la SARL Club mer et sports a adressé, le 27 octobre 2007, au maire de Deauville une lettre comportant la liste d'activités qu'il souhaitait ajouter aux activités existantes, liste dont il est constant qu'elle ne mentionne pas l'activité de quad ; que l'existence d'une tolérance antérieure, à la supposer établie par la seule attestation du précédent exploitant qui affirme avoir exercé cette activité dans les lieux, ne saurait caractériser l'accord non équivoque du bailleur pour l'exercice d'une activité qui n'était pas prévue par le bail initial et qui n'a pas été ajoutée dans le cadre des renouvellements successifs ; qu' c'est à tort que le premier juge a estimé que l'absence de mention de l'exclusion de cette activité lors du renouvellement du bail valait acceptation tacite par le bailleur alors que le bail comporte une liste précise des activités que le preneur est expressément autorisé à exercer, laquelle ne comprend pas l'activité de quad ; que dès lors qu'il est constant que l'activité exercée n'entre pas dans la destination contractuelle du bail et que le gérant de la société Club mer et sports n'a pas sollicité l'autorisation du bailleur pour adjoindre l'activité de quad et n'a pas obtempéré à la sommation délivrée le 6 janvier 2015, la clause résolutoire prévue au contrat doit recevoir application ; qu'il n'est en outre nullement démontré le caractère déloyal de la mise en oeuvre de la clause résolutoire par le bailleur qui serait fondée sur des motifs étrangers à ceux visés par le commandement délivré ; qu'en effet, la SARL Club mer et sports échoue à rapporter la preuve que la résiliation serait poursuivie en raison des travaux dont la réalisation a été sollicitée ; que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté la ville de Deauville de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial liant les parties en application de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la SARL Club mer et sports dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du bail, le preneur pouvait exploiter dans les lieux loués « un club de sports et de loisirs pour enfants » comprenant, notamment, « jeux de plein air » et « structure gonflable n'excédant pas 3 mètres de hauteur » ; qu'en retenant qu'une activité de quad pour enfants exercée sur un circuit à même le sable matérialisé par une structure gonflable n'aurait pas été conforme à ces stipulations, au motif inopérant qu'il s'agit là d'une activité motorisée qui constituerait un sport mécanique, caractérisée par la circulation de quadricycles à moteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du bail que le preneur pouvait exploiter dans les lieux loués « un club de sports et de loisirs pour enfants », comprenant, notamment, tous « jeux de plein air » ; qu'en retenant qu'une « activité motorisée » constituant un sport mécanique serait exclusive de la « qualification de jeu de plein air », la cour d'appel, qui a ajouté aux termes de l'acte une restriction qu'ils ne comportent pas, a dénaturé le bail et violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du bail que le preneur pouvait exploiter dans les lieux loués « un club de sports et de loisirs pour enfants » comprenant, notamment, toute « structure gonflable n'excédant pas 3 mètres de hauteur » ; qu'en retenant qu'un circuit de quad sur sable matérialisé par une structure gonflable ne saurait être qualifié de structure gonflable « au sens des dispositions du contrat », dès lors que l'activité de quad est « essentiellement caractérisée par la circulation de quadricycles à moteur », la cour d'appel, qui a ajouté aux termes de l'acte une exception qu'ils ne comportent pas, l'a dénaturé et a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que la commune de Deauville ne soutenait ni que l'activité de quad pour enfants ne constituait pas un jeu de plein air pour ce motif qu'il s'agit d'une activité motorisée constituant un sport mécanique, ni que le circuit de quad sur sable matérialisé par une structure gonflable ne constituait pas une structure gonflable « au sens des dispositions du contrat », pour cette raison que l'activité de quad serait « essentiellement caractérisée par la circulation de quadricycles à moteur » ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir invité les parties, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la résiliation de plein droit d'un bail commercial par application d'une clause résolutoire, impliquant un manquement du preneur aux obligations expressément visées dans ce bail, ne peut résulter de la méconnaissance, prétendue, de stipulations sujettes à interprétation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du bail, les lieux loués étaient affectés à un usage de « club de sports et de loisirs pour enfants » comprenant, notamment, tous « jeux de plein air » et « structure gonflable n'excédant pas 3 mètres de hauteur » ; qu'en retenant, pour constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, que l'activité de quad pour enfants exercée à même le sable sur un circuit délimité par une structure gonflable aurait été exclusive de la « qualification de jeu de plein air » et de « structure gonflable au sens des dispositions du contrat » et aurait, en conséquence, caractérisé un manquement du preneur aux obligations nées du bail, dès lors qu'il n'avait pas sollicité l'autorisation de « l'adjoindre » aux activités autorisées, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à l'interprétation de ces stipulations pour retenir un prétendu manquement du preneur à ses obligations, a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur qui, ayant connaissance d'un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, ne l'invoque pas pour obtenir la résiliation du bail commercial et accepte, au contraire, le renouvellement de ce dernier, ne peut s'en prévaloir pour voir constater la résiliation du bail renouvelé en application d'une clause résolutoire ; qu'en affirmant que l'existence d'une « tolérance antérieure, à la supposer établie » par l'attestation du précédent exploitant qui affirme avoir exercé l'activité de quad pour enfants dans les lieux, ne saurait caractériser l'accord non équivoque du bailleur pour l'exercice d'une activité « qui n'était pas prévue par le bail initial » et qui n'a pas été ajoutée dans le cadre des « renouvellements successifs », et en refusant ainsi de rechercher, comme il le lui était demandé, si cette activité n'était pas déjà exercée dans les lieux loués depuis 1994 et donc, avant le renouvellement du bail intervenu en 2009, et si la bailleresse n'en avait pas parfaitement connaissance depuis l'origine, de sorte qu'elle ne pouvait, en 2015, invoquer de ce chef un prétendu manquement de la locataire à ses obligations contractuelles, pour voir constater la résiliation du bail renouvelé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 145-41 du code de commerce ; 7°) ALORS QU'en tout état de cause, une clause résolutoire de plein droit ne peut être mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en se bornant à affirmer que le caractère déloyal de la mise en oeuvre de la clause résolutoire par la bailleresse qui serait fondée sur des motifs étrangers à ceux visés par le commandement n'aurait pas été démontré dès lors qu'il n'aurait pas été prouvé que la résiliation était poursuivie « en raison de travaux dont la réalisation » avait été sollicitée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mauvaise foi de la bailleresse n'était pas établi par ses actions et manoeuvres préjudiciant délibérément à l'exercice normal de l'activité de la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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