Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.388
Date de décision :
22 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause pénale prévue au contrat avait pour terme la livraison de l'ouvrage, a exactement retenu qu'il convenait de distinguer la livraison de la réception, et que les dispositions de l'article R. 231-6.IV du Code de la construction et de l'habitation prolongeant la garantie jusqu'à la date de la réception des travaux n'était pas applicable aux pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garantie immobilière et de la Société européenne de travaux et de services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique