Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2312597
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312597
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B C, représenté par Me Millot, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés et non compris dans les dépens, par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation de séjour irrégulier alors qu'il est parent d'un enfant qui s'est vu reconnaitre le statut de réfugié ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire communiqué le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, demande à ce que soit donné à l'administration un délai de trois mois ou plus pour convoquer l'intéressé.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne présente aucune situation de précarité particulière, n'a pas de famille à charge et est en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour ;
- la mesure n'est pas utile dès lors que le requérant n'allègue ni n'établit aucune situation de vulnérabilité.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée comme irrecevable en date du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 5 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. En l'espèce, M. C, né le 12 mai 1983, de nationalité guinéenne, est arrivé en France le 2 octobre 2011. Il a obtenu une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 19 mai 2015, mention vie privée et familiale. Il est le père D C, née le 17 janvier 2022 en France et qui s'est vue reconnaitre le statut de réfugié par l'OFRPA. Il a déposé une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d'une personne réfugiée sur le site démarches-simplifiées.fr, le 9 mai 2023, qui a été classée sans suite au motif qu'elle devait être formulée sur le site administration-etrangers-en-france (ANEF). Il a alors tenté, sans succès, de déposer une demande sur ce site, le site lui ayant indiqué que son titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois, il devait se renseigner sur le site internet de la préfecture dont il dépend sur les démarches à entreprendre. M. C a alors adressé, par l'intermédiaire de son conseil, un courriel à la préfecture à deux reprises, afin que la démarche à suivre lui soit indiquée, le 15 mai et le 26 mai 2023. L'administration lui a répondu que les services compétents ont été avisés. M. C n'a depuis obtenu aucune autre réponse de la part de l'administration. Toutefois, il ressort de l'instruction d'une part que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire datée du 11 juillet 2017 et qu'il s'est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire, d'autre part, que le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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