Texte intégral
[G] [Z] épouse [U]
C/
[D] [V] [J] [T] veuve [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJCI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/427
APPELANTE :
Madame [G] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1947
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
Madame [D] [V] [J] [T] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (81)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assistée de Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[L] [H] et Mme [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1971 sans contrat préalable, ils n'ont pas eu d'enfant, et ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle selon acte notarié du 10 juin 2014.
[L] [H] a quitté son épouse pour vivre en concubinage avec Mme [G] [Z] épouse [U] entre le 27 octobre 2016 et le 2 juin 2017, il est ensuite revenu au domicile conjugal jusqu'au 11 décembre 2017, après quoi il est retourné vivre avec Mme [G] [U] jusqu'à son décès survenu le [Date décès 7] 2019.
Mme [D] [T] veuve [H] ayant constaté que les comptes étaient vides avec une dette de prêt bancaire de plus de 12 000 euros alors que les économies du couple s'élevaient à plus de 82 000 euros trois ans auparavant, et que lesdites économies avaient été presque intégralement versées en trois ans sur son compte courant, sur lequel était également versée sa pension de retraite d'un montant mensuel de 1 855 euros, et au motif que Mme [G] [Z] épouse [U] aurait bénéficié d'un don de plus de 33 000 euros en chèques de la part de la communauté des époux, sans l'accord de l'épouse, Mme [D] [T] veuve [H] l'a fait assigner par acte du 1er mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux 'ns de la voir condamner :
- à lui verser 33 216,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020, avec application de l'article 1343-2 du code civil, - outre la somme de 931,20 euros au titre, des frais bancaires (pour copies de chèques et relevés de banque) engagés pour prouver ses dires,
- à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens dont distraction au profit de Me Adrienne Riquet-Michel.
Par jugement du 05 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné Mme [G] [Z] épouse [U] à verser à Mme [D] [T] veuve [H] la somme de 33 216,46 euros à titre de remboursement des libéralités consenties par M. [L] [H] au moyen de sommes provenant des économies de la communauté des époux [T]-[H], ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné Mme [G] [Z] épouse [U] à verser à Mme [D] [T] veuve [H] la somme de 931,20 euros, à titre de remboursement des frais bancaires exposés,
- condamné Mme [G] [Z] épouse [U] à verser à Mme [D] [T] veuve [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa propre demande du même chef,
- condamné Mme [G] [Z] épouse [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 octobre 2023, Mme [G] [Z] a interjeté appel du jugement entrepris.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [G] [Z], appelante, demande à la cour de d'infirmer l'intégralité des chefs du jugement du 5 septembre 2023 et statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter Mme [D] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [D] [T] de sa demande de condamnation de Mme [G] [Z] à la restitution de la somme de 24 950 euros correspondants aux gains et salaires non économisés de M. [L] [H] dont il avait la libre disposition,
- en tout état de cause, débouter Mme [D] [T] de sa demande de condamnation de Mme [G] [Z] à lui rembourser la somme de 931,20 euros au titre des frais bancaires pour les copies de chèques et relevés de banque,
- condamner Mme [D] [T] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- y ajoutant, condamner Mme [D] [T] à verser à Mme [G] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'Appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2024, Mme [D] [T], intimée, demande à la cour de :
- débouter Mme [G] [Z] veuve [U] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [G] [Z] veuve [U] à payer à Mme [D] [T] veuve [H] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par Mme [D] [T] veuve [H] devant la cour d'appel de céans,
- condamner Mme [G] [Z] veuve [U] aux dépens d'appel.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 13 juin 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la condamnation de Mme [U] à verser la somme de 33 216,16 euros
Le jugement entrepris a condamné Mme [G] [Z] épouse [U] à verser à Mme [D] [T] veuve [H] la somme de 33 216,46 euros à titre de remboursement des libéralités consenties par M. [L] [H] au moyen des sommes provenant des économies de la communauté, ce avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020 outre anatocisme.
Mme [G] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle estime qu'il ne peut pas y avoir restitution d'une somme d'argent au titre d'un acte nul sans annulation de l'acte en question, qu'il faut demander au juge de prononcer la nullité de l'acte litigieux et la restitution des sommes prétendument données, que si une demande de nullité d'un acte même mentionnée dans le corps des conclusions, n'est pas reprise dans le dispositif, le tribunal ne peut pas l'examiner et encore moins y faire droit, et que le juge ne peut pas modifier les prétentions des parties ni modifier le fondement juridique d'une prétention.
Elle conteste la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de condamnation pécuniaire de Mme [D] [T] au titre des donations qui seraient nulles en considérant que cette condamnation est la conséquence de la nullité, et qu'une demande de nullité est simplement formée.
Elle affirme que Mme [D] [T] ne vise pas l'article 1427 du code civil et qu'elle ne sollicite pas l'annulation des actes litigieux, que Mme [D] [T] souhaitait sa condamnation sur le fondement de l'article 1422 du code civil, qu'il s'agit donc d'une demande de condamnation pécuniaire sans demande de prononcé de nullité des prétendues donations faites en excès de pouvoir.
Mme [D] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle conteste l'argumentation de l'appelante sur le respect de la procédure, affirme qu'elle a bien demandé la nullité des donations lors de la première instance, et que c'est parce que les donations étaient nulles que le remboursement a été ordonné par le premier juge.
Sur le fond, elle considère que les sommes litigieuses ne sont pas des libéralités mais des remboursements de frais avancés par sa compagne avec qui il vivait, en remboursement de la moitié du loyer et des charges courantes.
Elle estime également que les sommes dont elle a pu bénéficier n'avaient pas été économisées par M. [H], seule la somme de 8 266,46 euros pouvant être qualifiée de gains et salaires économisés.
En droit, aux termes des articles 223 et 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, mais sont valables les libéralités consenties par un époux au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires non économisés, après qu'il se soit acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage.
L'article 1427 du même code prévoit que si |'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre à moins qu'il n'ait ratifié I'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint -pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte.
Il est jugé que la sanction de la donation en excès de pouvoir est la nullité, laquelle entraine le remboursement sous la forme d'une indemnité.
En l'espèce, sur la forme il ne peut être reproché au premier juge d'avoir considéré que la demande de Mme [H] relevait d'une demande de nullité, le corps de ses conclusions de première instance visant expressément le moyen de la nullité, et le dispositif de ses mêmes conclusions tendant au remboursement des sommes ainsi indument perçue, les dispositions de l'article 1427 du code civil étant dans les débats puisque invoqué notamment par Mme [U], ce au final sans qu'il n'ait été porté atteinte au principe dispositif.
Il importe peu que le premier juge ait évoqué en ses motifs l'éventuelle prescription de l'action en nullité, alors que Mme [U] soutient ne pas l'avoir invoqué en ses écritures, puisque, en la cause, ce moyen, pourtant évoqué par elle mais sans en tirer de conséquence, n'est au final pas retenu par le juge, le dispositif du jugement ne se prononçant pas de ce chef.
Sur le fond, pour obtenir le remboursement des sommes demandées en application des articles 1422 et 1427 précités, il appartient à Mme [H] de démontrer que Mme [U] a perçu des sommes provenant des économies du couple, c'est à dire excédant le montant de la pension de son mari, mais après qu'il se soit acquitte des charges du mariage.
Les sommes figurant au compte courant de [L] [H] constituent des biens communs.
Mme [H] produit les relevés bancaires établissant que [L] [H] s'acquittait des charges du mariage en lui versant une pension mensuelle de 700 à 1 000 euros.
Elle justifie également par la production des chèques au nom de l'agence immobilière, des relevés bancaires correspondants, et des contrats d'assurance, de gaz et d'électricité a son nom, que [L] [H] assumait seul et directement les frais du logement, loyer et charges, occupé avec Mme [U] pour un montant mensuel d'environ 600.
Dans ces conditions, malgré le décompte mensuel présenté par Mme [U], alors que [L] [H] ne percevait qu'une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 855 euros, qu'il assumait des dépenses fixes de 1 300 à 1 600 euros par mois et qu'il devait en outre assumer ses propres dépenses courantes, il ne pouvait comptablement faire des libéralités à Mme [U] qu'en puisant dans les économies de la communauté, ce qu'il a d'ailleurs fait en vendant un lingot d'or, des parts sociales, et en liquidant une partie d'un contrat d'assurance-vie selon relevés bancaires, Mme [U] échouant ainsi mathématiquement à démontrer en son subsidiaire que M. [H] pouvait librement disposer à son profit de la somme de 24 950 euros.
Alors que Mme [H] justifie par production de copie des chèques effectues à l'ordre de Mme [U] et encaissés par elle selon relevés bancaires (PA 11-12-13), que celle-ci a perçu, grâce à 47 chèques entre le 2 novembre 2016 et le 31 octobre 2019, la somme totale de 33 216,46 euros, somme nécessairement issue des économies de communauté, c'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que l'épouse démontre que cette somme a été versée sans son accord par son époux commun en biens à un tiers en usant de gains et salaires économisés, donations nulles par application des articles 1422 et 1427 précités, a fait droit a sa demande en restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière.
Les frais de recherche bancaire, frais nécessaires à la preuve des faits allégués, sont également justement mis à la charge de Mme [U].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
Mme [U] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Sur l'équité, Mme [U] sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [U] née [Z] à payer à Mme [D] [T] veuve [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [U] née [Z] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,