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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-14.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.404

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame D., née Alice N., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre B), au profit de Monsieur François D., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Madame Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, conseillers ; Madame Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme D., née N., de Me Roger, avocat de M. D., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur les suites du divorce des époux D.-N. prononcé aux torts exclusifs du mari par un jugement devenu irrévocable, d'avoir débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code civil et motivée par le comportement fautif du mari à son égard au cours de la procédure de divorce, alors qu'en s'abstenant de rechercher si ce préjudice, réparable en vertu des dispositions du droit commun de la responsabilité civile, était constitué, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour ce chef de préjudice, Mme D. avait exclusivement fondé sa demande sur les dispositions de l'article 266 du Code civil, l'arrêt, qui n'avait pas à modifier d'office le fondement juridique de cette demande, énonce justement que seul le préjudice résultant de la dissolution du mariage peut être réparé au titre de l'article 266 et que Mme D. n'alléguait que des faits antérieurs au prononcé du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que, lorsque le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que, pour refuser à Mme D. une prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif de ce chef retient qu'il ressort de la comparaison de la situation actuelle et prévisible de chacun des époux, que la dissolution du mariage ne fera pas apparaître une disparité suffisante des conditions de vie pour justifier l'allocation à la femme d'une prestation compensatoire ; Qu'en subordonnant ainsi l'octroi d'une prestation compensatoire à la preuve d'une disparité "suffisante" des conditions de vie, alors que l'article 270 du Code civil exige seulement l'existence d'une disparité, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz