Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.955

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1974 F-D Pourvoi n° A 18-18.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... H..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... H..., domicilié [...], 3°/ à M. D... H..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... H... s'étant porté caution des obligations de la société H... 3 à l'égard de la société Banque populaire du Massif Central (la banque), cette dernière l'a fait assigner devant un tribunal de commerce le 31 juillet 2009 afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme ; que U... H... étant décédé le [...] , la banque a fait assigner MM. V... H..., X... H... et D... H... (les consorts H...) devant le même tribunal ; qu'après avoir prononcé la jonction des instances, le tribunal de commerce a constaté sa péremption ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la banque ne justifiant pas des diligences accomplies pendant les deux années à compter de l'audience du 18 septembre 2009, il convient de constater la péremption de l'instance dès le 18 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions signifiées le 21 mai 2010 par la banque en réponse aux conclusions des consorts H... du 12 mars 2010 avaient interrompu le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. V... H..., X... H... et D... H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. V... H..., X... H... et D... H... à payer à la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire du Massif Central, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la péremption de l'instance, a débouté la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, et a ordonné la levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque sur le bien immeuble appartenant à M. U... H... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Messieurs V... H..., X... H... et D... H... entendent se prévaloir de la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie par la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL pendant plus de deux années ; que selon les dispositions combinées des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'instance a été introduite par exploit du 31 juillet 2009, délivré par la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à l'encontre de Monsieur U... H..., pour une audience du 18 septembre 2009, date à laquelle la péremption a commencé à courir au plus tard, en l'absence de précision de sa date de remise au greffe ; qu'en l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ne justifie pas des diligences accomplies pendant les deux années à compter de cette date ; qu'à défaut, il convient de constater la péremption de l'instance dès le 18 septembre 2011 ; que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'après examen du dossier et audition des parties, il apparait que BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a déposé des conclusions au Greffe de la juridiction le 18 mai 2012 dans l'affaire qui oppose BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à Monsieur U... H... ; que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a assigné les héritiers de Monsieur U... H... par acte du 13 Août 2014 ; que par jugement en date du 25 septembre 2015, la juridiction de céans a prononcé à la demande des parties la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2014001508 et 2009002196 ; que ces deux affaires ont été jointes, il n'existe qu'une seule instance pendante devant la juridiction de céans ; qu'il est constant qu'aucune diligence n'a été accomplie au sens de l'article 386 du Code de Procédure Civile par BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL entre le 19 mai 2012 et le 13 août 2014 ; que conformément aux dispositions de l'article 388 du Code de procédure civile, la péremption d'instance est de droit ; qu'en conséquence il convient de prononcer la péremption de l'instance et de se dessaisir pour le tout ; que la juridiction de céans est dessaisie pour le tout à compter du jugement constatant la péremption d'instance ; qu'il convient de rejeter en conséquence toutes les demandes reconventionnelles et accessoires sollicitées ; ALORS QUE le juge qui décide que l'instance dont il est saisi est périmée excède ses pouvoirs en rejetant ensuite comme mal fondées les demandes formées par les parties à cette instance ; qu'en constatant la péremption de l'instance puis en rejetant au fond les demandes de la société BANQUE POPULAIRE, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 385 et 389 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la péremption de l'instance, a débouté la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, et a ordonné la levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque sur le bien immeuble appartenant à M. U... H... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Messieurs V... H..., X... H... et D... H... entendent se prévaloir de la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie par la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL pendant plus de deux années ; que selon les dispositions combinées des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'instance a été introduite par exploit du 31 juillet 2009, délivré par la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à l'encontre de Monsieur U... H..., pour une audience du 18 septembre 2009, date à laquelle la péremption a commencé à courir au plus tard, en l'absence de précision de sa date de remise au greffe ; qu'en l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ne justifie pas des diligences accomplies pendant les deux années à compter de cette date ; qu'à défaut, il convient de constater la péremption de l'instance dès le 18 septembre 2011 ; que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'après examen du dossier et audition des parties, il apparait que BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a déposé des conclusions au Greffe de la juridiction le 18 mai 2012 dans l'affaire qui oppose BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à Monsieur U... H... ; que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a assigné les héritiers de Monsieur U... H... par acte du 13 Août 2014 ; que par jugement en date du 25 septembre 2015, la juridiction de céans a prononcé à la demande des parties la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2014001508 et 2009002196 ; que ces deux affaires ont été jointes, il n'existe qu'une seule instance pendante devant la juridiction de céans ; qu'il est constant qu'aucune diligence n'a été accomplie au sens de l'article 386 du Code de Procédure Civile par BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL entre le 19 mai 2012 et le 13 août 2014 ; que conformément aux dispositions de l'article 388 du Code de procédure civile, la péremption d'instance est de droit ; qu'en conséquence il convient de prononcer la péremption de l'instance et de se dessaisir pour le tout ; que la juridiction de céans est dessaisie pour le tout à compter du jugement constatant la péremption d'instance ; qu'il convient de rejeter en conséquence toutes les demandes reconventionnelles et accessoires sollicitées ; ALORS QUE, premièrement, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la péremption de l'instance ne pouvait être relevée d'office ; qu'il en résulte que le juge ne peut relever d'office que les péremptions acquises depuis le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 388, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'en relevant d'office en l'espèce la péremption de l'instance en raison d'un délai expiré antérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 388 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, si le juge peut constater d'office la péremption de l'instance, c'est à la condition d'avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant l'instance périmée à raison de l'expiration d'un délai de deux ans ayant couru à compter du 18 septembre 2009, quand ni les premiers juges ni les consorts H... n'avaient évoqué ce point de départ au délai de péremption, les juges ont relevé d'office cette cause de péremption ; qu'en s'abstenant de solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 388 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, le délai de péremption est interrompu notamment par la production de conclusions visant à faire progresser l'instance ; qu'en l'espèce, la société BANQUE POPULAIRE faisait valoir qu'elle avait fait notifier des conclusions le 21 mai 2010 afin de répondre aux écritures des consorts H... ; que les premiers juges ont eux-mêmes constaté par motif adopté que la banque avait signifié à cette date des conclusions en réponse ; qu'en jugeant l'instance périmée dès le 18 septembre 2011, sans rechercher comme il lui était demandé si les conclusions du 21 mai 2010 n'avaient pas interrompu ce délai, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 385 et 386 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la péremption de l'instance, a débouté la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, et a ordonné la levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque sur le bien immeuble appartenant à M. U... H... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Messieurs V... H..., X... H... et D... H... entendent se prévaloir de la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie par la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL pendant plus de deux années ; que selon les dispositions combinées des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'instance a été introduite par exploit du 31 juillet 2009, délivré par la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à l'encontre de Monsieur U... H..., pour une audience du 18 septembre 2009, date à laquelle la péremption a commencé à courir au plus tard, en l'absence de précision de sa date de remise au greffe ; qu'en l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ne justifie pas des diligences accomplies pendant les deux années à compter de cette date ; qu'à défaut, il convient de constater la péremption de l'instance dès le 18 septembre 2011 ; que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' après examen du dossier et audition des parties, il apparait que BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a déposé des conclusions au Greffe de la juridiction le 18 mai 2012 dans l'affaire qui oppose BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à Monsieur U... H... ; que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a assigné les héritiers de Monsieur U... H... par acte du 13 Août 2014 ; que par jugement en date du 25 septembre 2015, la juridiction de céans a prononcé à la demande des parties la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2014001508 et 2009002196 ; que ces deux affaires ont été jointes, il n'existe qu'une seule instance pendante devant la juridiction de céans ; qu'il est constant qu'aucune diligence n'a été accomplie au sens de l'article 386 du Code de Procédure Civile par BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL entre le 19 mai 2012 et le 13 août 2014 ; que conformément aux dispositions de l'article 388 du Code de procédure civile, la péremption d'instance est de droit ; qu'en conséquence il convient de prononcer la péremption de l'instance et de se dessaisir pour le tout ; que la juridiction de céans est dessaisie pour le tout à compter du jugement constatant la péremption d'instance ; qu'il convient de rejeter en conséquence toutes les demandes reconventionnelles et accessoires sollicitées ; ALORS QUE le délai de péremption est interrompu notamment par la production de conclusions visant à faire progresser l'instance ; qu'en l'espèce, la société BANQUE POPULAIRE faisait valoir qu'elle avait fait déposé de nouvelles conclusions le 16 mai 2014 au greffe du tribunal, et elle produisait ces conclusions parmi les pièces annexées à ses dernières conclusions d'appel ; qu'en jugeant, par motif éventuellement adopté des premiers juges, l'instance périmée à la date du 20 mai 2014, sans rechercher comme il lui était demandé si les conclusions du 16 mai 2014 n'avait pas interrompu ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385 et 386 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz