Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/1929
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/03604 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IA33
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [U]
C/
Société SRIXON SPORTS EUROPE LIMITED
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître LIGNEY, avocat au barreau de PAU loco Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, et Maître CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société SRIXON SPORTS EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00342
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SRIXON fabrique, distribue et commercialise des équipements de golf.
M. [S] [U] a été embauché par cette société suivant contrat à durée déterminée à temps plein le 9 juin 2020 pour une durée de cinq mois au salaire mensuel de 1900 euros brut en qualité d'employé «'promoteur terrain'». La CCN applicable est celle du commerce d'articles de sport et de loisirs.
Le 13 août 2020 la société SRIXON notifiait à M. [S] [U] la rupture de son contrat pour faute empêchant tout maintien au sein de l'entreprise à savoir dénigrement de l'entreprise et erreurs de gestion du matériel et relation clients.
Le 17 septembre 2020 M. [S] [U] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a statué en ces termes :
- Dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave
- Déboute Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes y afférentes
- Dit que la clause d'exclusivité est justifiée
- Déboute Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes y afférentes
- Dit que le contrat a été exécuté de bonne foi
- Déboute Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes y afférentes
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 8 novembre 2021, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [U] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel bien fondé,
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BAYONNE le 26 octobre 2021 (minute n°174/2021), en toutes ses dispositions critiquées,
- En conséquence,
- Statuant à nouveau sur l'ensemble du litige,
- Des chefs critiqués, tels que rappelés dans l'acte d'appel et repris ci-dessous :
(Rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, clause d'exclusivité abusive, Exécution de mauvaise foi du contrat de travail, manquement aux obligations et harcèlement par voie de cadences infernales au travail, demandes afférentes à ces 3 chefs, article 700 du CPC, dépens).
1/ Du chef de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée : (Chef critiqué) ;
Déclarer, que l'employeur a effectué une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en dehors du cas d'une faute grave.
Déclarer, en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail est nulle, au torts et griefs de l'employeur, en raison d'une situation de harcèlement au travail, par voie d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, manquement aux obligations et harcèlement (cadences infernales au travail) :
En conséquence (de ces chefs critiqués),
Condamner la société SRIXON à verser à Monsieur [U] les sommes indemnitaires (D.I) suivantes (art 1243-4 du code du travail) :
D.I / salaire pour le mois d'aout 2020'''''''''''''. '1.085,98 euros
D.I / CP salaire août 2020''''''''''''''''''''108,59 euros
D.I / salaire septembre 2020''''''''''''''''..''1.900 euros
D.I/ CP sur salaire septembre 2020''''''''''''''..''190 euros
D.I/ salaire octobre 2020''''''''''''''''''.'. 1.900 euros
CP sur rappels de salaire octobre 2020'''''''''''''''190 euros
D.I/ salaire 1er au 8 novembre 2020 (1900/4) '''''...'''''''475 euros
DI/ CP sur salaire 1er au 8 novembre 2020''''''...''''..''47,5 euros
Rappels de salaire sur mise à pied'''''''''...''''''723,98 euros
CP sur mise à pied'''''''''''''''.........'''''72,39 euros
Indemnité de fin de contrat (prime de précarité) ''''''''''950,00 euros
CP sur indemnité de fin de contrat'''''''''''.....''''95,00 euros
2/ Du chef de la clause d'exclusivité abusive :
(Chef critiqué)
Condamner la société SRIXON à verser à Monsieur [U] la somme de 4.800 euros, au titre de dommages et intérêts, pour avoir imposé au salarié une clause d'exclusivité abusive.
3/ Des chefs d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, manquement aux obligations et harcèlement par voie de cadences infernales au travail :
(Chef critiqué)
Condamner la société SRIXON à verser à Monsieur [U] la somme de 3.800 euros (2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi, du contrat de travail (abus dans la clause de mobilité, recours abusif au contrat saisonnier, non-paiement des déplacements exceptionnels), manquements aux obligations et harcèlement.
4/ En tout état de cause :
(Chef critiqué)
Condamner la société SRIXON à verser à Monsieur [U] la somme globale 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et l'appel, outre les entiers dépens d'instance et d'exécution.
5/ Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SRIXON demande à la cour de':
Déclarer Monsieur [U] irrecevable et mal fondé en toutes leurs demandes et les en débouter
Confirmer l'intégralité du jugement rendu par le Conseil de Prud'homme dans sa décision du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Jugé que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave
- Débouté Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes y afférentes
- Dit que la clause d'exclusivité est justifiée
- Débouté Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes y afférentes
- Dit que le contrat a été exécuté de bonne foi
- Débouté Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes y afférentes
Condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, au titre de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat du chef de harcèlement moral':
M. [S] [U] fait valoir qu'il a subi des faits de harcèlement moral entachant la rupture du contrat de nullité. Il sollicite ainsi des dommages et intérêts soit la somme globale de 4800 euros non seulement pour harcèlement moral mais également pour manquement à l'obligation de sécurité en imposant une surcharge de travail par usage abusif des heures supplémentaires et mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Il indique qu'il a été soumis à des cadences infernales.
Il convient d'examiner en premier lieu la question du harcèlement.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'article L 1154-1, issu de la loi du 8 août 2016, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement M. [S] [U] présente à la cour les éléments de fait suivants :
- sa lettre de contestation en date du 19 août 2020 en réponse au courrier de rupture du contrat. Cette lettre n'est assortie d'aucun témoignage, justificatifs, documents médicaux.
- un détail d'heures supplémentaires dont l'employeur justifie qu'il a procédé à leur règlement sur une base déclarative,
-un courriel de l'employeur du 25 juin 2020 dans lequel celui-ci écrit «'je viens un peu aux nouvelles pour savoir comment va ta cheville'» sans que soit versé aux débats des documents médicaux permettant de lier l'exécution du contrat à une blessure à la cheville,
- un décompte des kilomètres parcourus de la main de M. [U] avec une photo d'un tableau de bord de véhicule impossible à identifier en l'état.
Ces éléments non étayés par des éléments objectifs ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral, et de celle de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur la demande du chef d'exécution de mauvaise foi du contrat':
M. [S] [U] expose que son employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat en abusant de la clause de mobilité, en recourant abusivement au contrat saisonnier et en ne payant pas les déplacements exceptionnels.
La cour ne suivra pas l'appelant de ce chef en ce qu'il n'étaye pas le grief de déplacements exceptionnels d'autant que son contrat de travail prévoyait bien une zone fixée au sud de la France et qu'aucun manquement de l'employeur sur ce point n'est caractérisé. Au surplus, le contrat signé par les parties répondait précisément aux cas d'emploi à caractère saisonnier': le démonstrateur de golf tel que M. [U] intervient bien pendant la pleine saison de ce sport.
Enfin, il entrait dans les attributions contractuelles de M. [U] de se déplacer dans les golfs du sud de la France pour effectuer les démonstrations prévues et aucun abus sur ce point n'est caractérisé.
Le manquement allégué n'est par suite pas caractérisé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande du chef de manquement à l'obligation de sécurité':
Ce manquement qui consisterait à imposer au salarié des cadences telles qu'ils se serait blessé n'est pas objectivé et le jugement sera confirmé de ce chef .
Sur la demande du chef de rupture abusive du contrat de travail':
Si c'est à tort que la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée emploie le terme de licenciement, cette impropriété de terme est sans conséquence de droit dès lors que l'appelant a été convoqué le 10 août à un entretien préalable et que les motifs de la rupture lui ont été fournis par lettre le 13 aout suivant.
Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail, ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'.
Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour rompre le contrat de manière anticipée doit en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre de rupture du 13 août 2020 que la société reproche à M. [S] [U]':
1/un dénigrement de l'entreprise auprès de leurs revendeurs le 22 juillet 2020 lors d'une journée «'pick and play'» au golf de [Localité 5] pour le client Golf Leader et le 25 juillet 2020 lors du «'pick and play'» au golf de [8] en s'étant plaint pendant une heure auprès du revendeur Golf One 40 alors qu'il y avait des clients à proximité.
2/erreurs de gestion du matériel et relation clients':
Golf de [Localité 5]':
- prêt d'un sac XXIO à un client alors que notre revendeur Golf Leader ne vend pas cette marque,
-oubli de rendre une carte d'identité à un client et n'a prévenu personne,
Golf de [8]': arrivée à 9heures57 pour une démonstration devant commencer à 10 h00'; installation terminée à 10 heures 30.
Le revendeur Golf One a dû insister à plusieurs reprises pour que M.[U] utilise son trackman et organise un fitting pour un client qui souhaitait un conseil sur mesure pour acheter une série.
-à plusieurs reprises des clients ont relancé M. [U] pour connaitre la composition du sac prêté à un consommateur afin de conclure la vente (golf d'[Localité 7] et golf d'[Localité 4]),
-sur la démonstration du 10 juillet au golf d'[Localité 4], une cliente qui avait réservé à 17 heures s'est vue informée à 16 heures 45 de l'annulation de son rendez-vous ce qui a particulièrement agacé la cliente,
-sans avertir qui que ce soit, M. [U] a jeté une tente, partie intégrante des outils d'une démonstration car à priori elle était déchirée.
M. [S] [U] conteste toute faute grave en fournissant ses propres explications lesquelles ne sont pas objectivées.
La société verse aux débats :
- les attestations datées, précises et circonstanciées de clients, revendeurs de matériel et dirigeants des golfs cités dans la lettre et desquelles il ressort à suffisance que M. [U] a effectivement dénigré SRIXON à proximité de clients, est arrivé en retard voire à annulé une démonstration, prêté à un client un sac d'une autre marque alors qu'il se devait de promouvoir les produits de son employeur, fourni des informations erronées aux clients sur la marque et donné de la sorte à ces clients une image négative de la société.
C'est donc à raison que la société SRIXON a estimé que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Ce chef du jugement sera par suite confirmé.
Sur la demande relative à la clause d'exclusivité :
La clause litigieuse est ainsi libellée dans le contrat de travail': «'pendant toute la durée du présent contrat, M. [U] s'engage à consacrer son activité exclusive à la société et s'interdit l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité ».
C'est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré cette clause valable en ce qu'elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société SRIXON'; il sera ajouté que la clause, écrite, est proportionnée au but recherché dès lors que le poste de démonstrateur nécessite une compétence particulière un savoir-faire lié à la qualité de professeur de golf que la société veut se réserver pendant la durée de cinq mois du contrat. Enfin, M.[U] n'établit pas sinon par affirmation qu'il souhaitait, pendant ses jours de congés, donner des cours dans son golf de rattachement.
Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirmera par motifs adoptés les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties. M. [U] qui échoue dans son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties pour les frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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