Cour de cassation, 17 mai 1990. 87-16.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.481
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne dont le siège est à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 2° section), au profit de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires,
M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. Z... ayant été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable par un jugement correctionnel du 1er février 1977, l'arrêt attaqué, statuant sur l'action engagée par la caisse primaire d'assurance maladie contre la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de M. Y..., à l'effet d'obtenir paiement de sommes allouées à son profit par un jugement subséquent du tribunal correctionnel du 28 avril 1981, a réduit le montant de la créance de la caisse aux motifs essentiels que la MACIF ne pouvait être tenue envers les organismes sociaux (Etat, caisse primaire d'assurance maladie) ayant servi des prestations à la victime que dans la limite du montant du préjudice corporel de celle-ci et que les créances de ces organismes, qui dépassaient globalement la somme allouée à ce titre, devaient être réglées au marc le franc ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 28 avril 1981, passé en force de chose jugée, avait, dans son dispositif, expressément condamné M. Y..., auquel la MACIF ne refuse pas sa garantie, à rembourser à la caisse primaire la somme dont elle poursuivait le
recouvrement contre cet assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les
parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la MACIF, envers la CPAM de la Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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