Tribunal Administratif de Lyon, 02 décembre 2024. 2411861
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411861
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Ain refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d'urgence dès lors que la décision lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle justifie d'une vie privée et familiale en France et qu'elle risque de perdre son logement du fait de sa situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu
-les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407601 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision du 30 mai 2024 en litige.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante comorienne née le 20 août 1978, a demandé à la préfète de l'Ain de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte. Par un arrêté du 30 mai 2024, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande. La requérante a saisi le tribunal, le 30 juillet 2024, d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés, par la présente requête, de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 de ce code code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A C n'a demandé le renouvellement de son titre de séjour qu'après l'expiration de carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu'au 1er mars 2024. Elle ne peut dès lors pas bénéficier de la présomption d'urgence prévue dans l'hypothèse dans laquelle, l'intéressé ayant respecté le délai imparti par ces dispositions, la décision contestée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par ailleurs, si elle invoque les conséquences de sa situation et l'obligation dans laquelle elle se trouverait de quitter son logement, du fait de sa situation irrégulière, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Elle ne justifie pas ainsi pas que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain
Fait à Lyon le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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