Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.744
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipbail, anciennement groupe Came Camebail, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Charles, Marie X..., demeurant à La Barre-de-Semilly (Manche), pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Selvmi,
2 / de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels "Selvmi", dont le siège social est route de Saint-Lô à Torigny-sur-Vire (Manche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Equipbail, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1992) qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Selvmi), prononcée par un jugement du 16 mars 1990, la société Camebail devenue Equipbail a, par lettre du 3 avril 1990, mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 17 avril 1990, prolongé de trois mois le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer ;
que sur opposition à cette ordonnance, le Tribunal a confirmé la prolongation du délai et condamné l'administrateur à payer à la société Camebail une indemnité équivalente au loyer, pendant la durée du délai d'option prolongé ;
Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour l'utilisation des véhicules donnés en crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de trois mois du jugement déclaratif n'est pas opposable au crédit-bailleur titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a par ailleurs fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur ; qu'ainsi en décidant que la société Camebail ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur les véhicules litigieux faute de les avoir revendiqués dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qu'il imposerait au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les trois mois du jugement déclaratif à peine d'être déchu de son droit de propriété opérerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général et serait donc contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé et alors, enfin, que tant que l'administrateur n'a pas exercé l'option en faveur de la continuation ou de l'abandon du contrat dans les délais que lui ouvre l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 l'expiration du délai de revendication de l'article 115 de la même loi est inopposable au crédit-bailleur qui ignore si le contrat sera ou non poursuivi et s'il est fondé à revendiquer le bien ; qu'ainsi en considérant que la société Camebail n'avait pas revendiqué le bien dans le délai de trois mois du jugement déclaratif tout en relevant que l'administrateur avait obtenu du juge commissaire une prorogation du délai d'option confirmée par le Tribunal, la cour d'appel a violé les deux textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à toute revendication de meubles quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué, la cour d'appel, dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Camebail fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail, au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître la supériorité des dispositions du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur celles de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel, constatant l'inaction de la société Camebail pendant plus de trois mois, a dit irrecevable pour tardiveté sa demande de revendication ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Equipbail, envers M. X..., ès qualités, et la société Selvmi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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