Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2221085
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221085
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Desouches, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour " étudiant " expire le 2 janvier 2023 et qu'elle ne pourra pas exercer la profession d'avocat sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, raison pour laquelle elle a sollicité son changement de statut ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande de donner à l'administration un délai de 3 mois ou plus pour convoquer Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme B, ressortissante tunisienne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiant ", valable jusqu'au 2 janvier 2023. Depuis le 20 juin 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le site internet de la préfecture en suivant la procédure relative aux changements de statut. La préfecture de police a accusé réception de ces demandes par courriels des 20 juin, 28 juin, 7 juillet, 15 juillet, 16 septembre, 3 octobre, 5 octobre et 9 octobre 2022 et lui a indiqué que le délai moyen de prise en compte de sa demande était de 7 jours. Mme B fait valoir qu'elle a besoin d'un titre de séjour ou du moins d'un récépissé en cours de validité pour pouvoir exercer la profession d'avocat. Depuis le 20 juin 2022, la demande de titre de séjour de Mme B n'a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture malgré plusieurs relances de sa part dont une en courrier recommandé le 24 août 2022 et courriels de son avocate. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221085/9
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