Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-42.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.624
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., 59330 Neuf Mesnil, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section industrie), au profit des Etablissements MVR, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par les Etablissements MVR, suivant contrat à durée déterminée de trois semaines du 5 au 22 juillet 1994; qu'après la fermeture de l'entreprise pour congés annuels, il a été engagé le 22 août 1994 par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai d'un mois; que le contrat a été rompu à l'intiative de l'employeur le 17 septembre 1994; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et la remise de divers documents ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement attaqué énonce que M. X... a signé un contrat à durée indéterminée le 22 août 1994 avec une période d'essai d'un mois, qu'il a été suspendu par son employeur le 17 septembre 1994, donc avant la fin de la période d'essai, qu'il ne peut prétendre de ce fait à la remise des documents demandés et qu'il est regrettable que les Etablissements MVR n'aient pas cru utile d'envoyer une lettre précisant que M. X... ne satisfaisait pas aux compétences requises ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le contrat à durée indéterminée devait nécessairement être interprété comme la continuité du contrat à durée déterminée, exclusion faite de la période de congés payés, que l'intention de l'employeur était de maintenir M. X... dans l'entreprise à la fin du contrat à durée déterminée, qu'il convenait de faire application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, et que la période d'essai s'était achevée le 26 août 1994, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne les Etablissements MVR aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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