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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 février 2025. 2406867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406867

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a refusé d'attribuer à leur fils mineur la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 29 novembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 4 décembre suivant, M. et Mme C ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de leur requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 novembre 2024, dont il a été accusé réception le 4 décembre suivant, M. et Mme C n'ont pas produit, à l'expiration du délai imparti, un exemplaire signé de leur requête. Par suite, la requête des intéressés, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Fait à Montpellier, le 19 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2025 La greffière, C. Arce

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