Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[X] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00428 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWXM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00212
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [S] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] était salariée de l'association [4] depuis plus de 14 ans lorsqu'elle a été victime le vendredi 18 mai 2018 d'un accident de travail.
L'association [4] a transmis la déclaration d'accident de travail de Mme [B] à la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone et Loire (la caisse) le 1er août 2018 en l'accompagnant de réserves.
Une enquête administrative a été diligentée, à l'issue de laquelle un refus de prise en charge du risque professionnel a été notifié le 19 octobre 2018 à Mme [B].
Mme [B] a contesté cette décision le 11 décembre 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 28 février 2019.
Par requête du 25 avril 2019, Mme [B] a saisi le pôle social de Saône et Loire lequel, par décision du 6 mai 2021, a :
- déclaré Mme [B] recevable en son recours,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire en date du 28 février 2019 ayant refusé la prise en charge de l'accident du 18 mai 2018 de Mme [B] au titre de la législation professionnelle,
- dit que l'accident dont Mme [B] a été victime le 18 mai 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que les arrêts de travail de Mme [B] en lien avec son accident du travail depuis le 18 mai 2018 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [B] devant la CPAM de Saône et Loire pour la liquidation de ses droits,
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 2 juin 2021, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues à la cour le 8 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- lnfirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Mâcon du 06/05/2021,
- Confirmer Ia décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré par Madame [B], le 18/05/2018,
- Débouter Madame [B] de |'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues à la cour le 26 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judicaire de MACON du 06 mai 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'accident survenu le l8 mai 20l8 à Madame [X] [B] est un
accident du travail,
- Dit et jugé que cet accident et ses consequences relévent de la législation sur les
risques professionnels,
- Condamné la CPAM de SAONE ET LOIRE à verser a Madame [X] [B] a
compter du l8 mai 2018. les prestations dues en matiere d'accident du travail,
- Condamné la CPAM de SAONE ET LOIRE à prendre en charge les arrêts de travail de Madame [B] en lien avec son accident du travail depuis le 18 mai 2018,
- Condamné la CPAM de SAONE ET LOIRE au paiement des dépens,
Pour le surplus,
- DEBOUTER la CPAM de SAONE ET LOIRE de ses demandes,
- CONDAMNER la CPAM de SAONE ET LOIRE à verser à Madame [X] [B] une somme de 1 500.00 E au titre de |'article 700 du code de procedure civile,
- CONDAMNER la CPAM de SAONE ET LOIRE aux entiers dépens.
MOTIFS
- Sur la prise en charge de l'accident de travail de Mme [B] au titre de la légistation sur les risques professionnels
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à l'assuré qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
L'accident du travail, selon Mme [B], consiste dans "un choc émotionnel violent" à l'annonce de son licenciement le 18 mai 2018, qu'elle estime brutale et sans ménagement (sac à main contrôlé et aucun égard pour sa personne).
Elle indique que ce fait est corroboré par les témoignages de M. [O] et sa fille (pièces n°21 et 22). Elle précise qu'elle a été hospitalisé le 21 mai 2018 et les attestations des médecins (pièces n°13 à 16) mentionnent qu'elle a été hospitalisée entre le 21 mai et le 14 août 2018 pour une dépression grave à la suite de son licenciement.
Cependant, Mme [B] ne rapporte aucun témoin direct de l'entretien avec le directeur et la responsable des ressources humaines sur l'annonce de son licenciement, les témoins précités n'ayant pas assisté à l'entretien mais rapportent uniquement son état psychologique.
Certes,le certificat médical du docteur [W] du 21 mai 2018, soit trois jours après l'accident de travail revendiqué par Mme [B], mentionne : "stress aigü réactionnel à l'annonce de son licenciement le 18 mai 2018, depuis allégation de stress, idées noires, suicidaires, rumination et hospitalisation à la suite, tristesse" ainsi que les autres attestations des médecins [P], [A] et [T] qui rejoignent le premier diagnostic du docteur [W], mais tous précisent que ce syndrome dépressif majeure entre dans un contexte de difficultés professionnelles, selon le propos recueilli auprès de l'intéressée elle-même.
De plus, Mme [B] a fait l'objet d'un entretien préalable (procédure disciplinaire) l'informant des griefs à son encontre, le 9 mai 2018, ce qui corrobore les difficultés professionnelles qu'elle pouvait rencontrer avec sa hiérarchie.
Par ailleurs, la déclaration de l'accident de travail transmise par l'employeur, le 1er août 2018, précise "n'avoir reçu aucune information du salairé sur cet accident et avoir reçu un arrêt de travail que le 30 Juillet 2018."
L'attestation de l'assistante sociale Mme [N] du centre hospitalier de [Localité 3] indiquant qu'un bulletin d'hospitalisation de Mme [B] a été envoyé à l'employeur le 24 mai 2018, soit six jours après l'annonce du licenciement, ne peut constituer une preuve sur le fait accidentel relaté par Mme [B].
Ces éléments ne permettent pas de retenir un évenement brusque survenu à la suite de l'annonce du licenciement de Mme [B] mais relatent un contexte de difficulté professionnelle.
Mme [B] ne démontre pas que le syndrome dépressif et anxieux décrit dans le certificat médical initial du 21 mai 2018, soit rattachable à un événement extérieur circonstancié, brutal et imprévisible dont elle a été victime à la date du 18 mai 2018 et qui est propre à caractériser un fait accidentel.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B],
Mme [B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du 6 mai 2021,
Statuant à nouveau:
- Confirme la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de l'accident déclaré par Mme [B] le 18 mai 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B],
- Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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