Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-12.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.618
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°/ la société Caravanes service Adria, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Sainte-Luce sur Loire (Loire-Atlantique), Carquefou,
2°/ Mme Jeannine Y..., demeurant à Venansault (Vendée), La Gendronnière, route des Sables,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Caravanes service Adria, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société générale de son désistement envers Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1987), que la société Caravanes service Adria (la société) a conclu un contrat d'agent commercial avec Mme X... ; que celle-ci, ayant procédé à l'encaissement, sur son compte personnel ouvert dans les livres de la société Générale (la banque), de chèques émis à l'ordre de la société, cette dernière a assigné la banque en réparation du préjudice en résultant pour elle ; que, par un premier arrêt, devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu une faute à la charge de la banque et ordonné une expertise sur le préjudice subi par la société ; qu'après exécution de la mesure d'instruction, la cour d'appel a fixé à une certaine sommme le montant de ce préjudice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déterminant le préjudice subi par la société en considération du seul montant des chèques qui lui étaient destinés et qui avaient été encaissés sur le compte de son agent commercial, Mme X..., sans tenir compte des versements que celle-ci avait
corrélativement effectués au profit de la société par le moyen de chèques tirés sur le même compte, et sans rechercher si ces versements correspondaient en tout ou partie aux chèques libellés au nom de la société, que Mme X... avait encaissés sur son propre compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que durant les années 1978 et 1979, période retenue par l'expert pour évaluer
le préjudice subi par la société, Mme X... avait émis au profit de la société des chèques pour un montant de 493 490 francs, ce qui démontrait que l'agent commercial réglait ensuite à la société le montant des chèques provenant des clients de la société qu'elle avait encaissés sur son compte, et qu'ainsi la société n'avait pas subi de préjudice ; qu'en ne répondant en aucune façon à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice de la société à laquelle les juges du fond ont procédé dans l'exercice de leur pouvoir souverain ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société générale, envers la société Caravanes service Adria et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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