Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2022 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-001172
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 12 avril 1971 à [Localité 6] (ÉGYPTE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 160
INTIMÉ
L'HÔPITAL [5], établissement à but non lucratif reconnu d'utilité publique, prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié
N° SIRET : 785 423 773 00015
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
substitué à l'audience par Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [M] a été hospitalisé à l'Hôpital [5] du 21 au 28 septembre 2020.
Saisi par acte du 28 mai 2021 d'une demande en paiement d'une somme de 4 298,58 euros au titre du solde des frais d'hospitalisation outre des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, condamné M. [M] à payer à l'Hôpital [5] les sommes de 4 298,58 euros pour frais d'hospitalisation au titre des factures n° 219007970, 209200060 et 219037186 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré que l'Hôpital [5] justifiait de sa créance par la production du formulaire d'admission, la production des factures et de la mise en demeure mais que faute de démontrer un abus de droit, il devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, il demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- de constater son accord pour la mise en place d'une médiation judiciaire,
- en cas de refus de la médiation par l'intimé ou d'échec de celle-ci, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 4 298,58 euros au titre des factures,
- de constater qu'il serait tout au plus redevable de la somme de 3 000 euros,
- de constater que l'étude de Maître [F], Huissier de Justice a déjà récupéré les sommes dues suite à la saisie-attribution de mars 2022 et de condamner l'Hôpital [5] au remboursement du trop-perçu, a minima égal à la somme de 2 384,27 euros,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de l'instance devant le tribunal de proximité et de dire que les dépens seront pris en charge par chacune des parties pour les frais qu'il a avancés,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que chacune des parties supportera pour sa part les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a bien été admis à l'hôpital [5] le 21 septembre 2020 suite à une complication d'infection au Covid19, mais qu'il était alors dans un état critique, en détresse respiratoire et manifestement hors d'état de discernement, qu'il a signé un formulaire d'admission de deux pages aux termes duquel il était convenu le versement d'une somme à titre de caution d'un montant de 5 430 euros, qu'il n'a pas écrit "lu et approuvé", a juste signé et fait le chèque de caution et qu'il ne lui a été précisé ni le montant des frais ni qu'on lui attribuait une chambre supérieure ce qu'il ne souhaitait pas. Il ajoute qu'alors qu'il était initialement prévu deux jours d'hospitalisation, puis qu'il aurait dû sortir le cinquième jour, l'Hôpital [5] a voulu le garder deux jours de plus générant ainsi des frais supplémentaires. Il précise que les examens ont tous été réalisés les deux premiers jours, ce qui démontre qu'il n'était pas nécessaire de le garder plus longtemps. Il ajoute qu'il ne lui a jamais été dit que le montant de la caution ne suffirait pas à couvrir les frais.
Il soutient que depuis sa sortie de l'hôpital il présente un diabète qu'il n'avait jamais eu auparavant et impute cette maladie au traitement reçu au cours de son hospitalisation.
Pour conclure il indique bien vouloir considérer qu'il reste redevable d'une somme jusqu'au 25 septembre 2020 mais demande à être dispensé des sommes dues au titre de l'hospitalisation des 26, 27 et 28 septembre 2020 puisqu'il a été maintenu à l'hôpital alors même qu'il n'avait eu de cesse de solliciter sa sortie et demande que la somme de 5 430 versée à titre de caution soit déduite des sommes dues.
Il fait enfin valoir que suite à des saisies-attributions, il a dû passer un accord avec l'huissier et acquiescer à une saisie et que l'huissier a conservé une somme de 5 384,27 euros saisie le 7 mars 2022 mais qu'il conteste et que ceci n'avait comme but que de libérer les comptes. Il indique que l'Hôpital [5] lui doit donc compte tenu de cette saisie une somme de 2 384,27 euros (5 384,27 euros saisis à déduire 3 000 euros dus au maximum).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, l'Hôpital [5] demande à la cour de déclarer M. [M] mal fondé en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que seuls les médecins de M. [M] pouvaient déterminer les traitements et qu'il ne peut lui être opposé les choix médicaux desdits médecins. Il affirme que M. [M] a été tenu informé des frais et qu'une estimation financière pour une durée de 7 jours lui a été remise à hauteur de 10 119,11 euros qu'il a reconnu expressément avoir reçue aux termes du formulaire d'admission et que la facture finale a été inférieure à cette estimation.
Il ajoute que M. [M] ne peut ignorer que ce dépôt a été affecté à hauteur de 450 euros aux honoraires du docteur [T] comme indiqué sur la pièce 5 qu'il produit.
Il conteste qu'il ait été dit à M. [M] qu'il ne resterait que deux jours et relève qu'il existe une contradiction entre le fait de soutenir qu'il ne devait rester que deux jours et de revendiquer le fait de vouloir partir le cinquième. Il souligne que la décision de sortie dépendait du corps médical et non de l'hôpital et qu'il n'a commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'Hôpital [5] n'ayant pas manifesté son accord sur une médiation, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
M. [M] a signé un formulaire d'admission qui mentionne ce que comportent les frais figurant sur l'estimation financière qui lui a été remise. Ce formulaire avertit également le patient que la plupart des médecins sont en secteur 2 et pratiquent des dépassements d'honoraires et que quelques-uns sont non conventionnés, que la chambre est facturée en hospitalisation conventionnelle (non ambulatoire) pour toute présence à minuit. Ce formulaire mentionne le choix d'une chambre supérieure et le versement d'un dépôt de garantie de 5 450 euros. L'estimation qui a été remise porte sur une durée d'hospitalisation de 7 jours et atteint une somme de 10 119,11 euros. Il importe peu que la signature n'ait pas été accompagnée de la mention "lu et approuvée" qui n'est pas exigée à peine de nullité.
Il a choisi d'être hospitalisé à l'Hôpital [5] et aucun élément ne permet de considérer ni qu'il lui a été dit qu'il ne resterait que 2 jours ni qu'il a été gardé contre son gré deux jours de plus que ce qu'il souhaitait. Le fait qu'il n'y ait pas d'examens particuliers facturés les derniers jours ne permet pas de considérer que M. [M] était en situation de quitter l'hôpital et ne nécessitait pas une surveillance de son état laquelle ne conduit pas à la réalisation d'examens facturables en sus. En tout état de cause, la durée de l'hospitalisation a été fixée par le corps médical et M. [M] qui ne justifie pas avoir signé une sortie contre avis médical a suivi cet avis médical.
S'agissant des montants, la facture récapitulative n° 219007970 produite par M. [M] est ainsi libellée :
- frais d'hospitalisation 9 192,13 euros à déduire 4 980 euros soit un solde de 4 212,13 euros
- honoraires médicaux 720 euros à déduire 450 euros soit un solde de 270 euros à ce titre.
Il apparaît ainsi que, comme le soutient l'Hôpital [5], la totalité du dépôt de garantie a bien été déduite des sommes dues (4 980 + 450 = 5 450).
Il reste donc bien dû à l'Hôpital [5] la somme de 4 212,13 euros au titre des frais d'hospitalisation. M. [M] restait également devoir les factures n° 209200060 de 43,20 euros et n° 219037186 de 43,20 euros soit un total de 4 298,58 euros. M. [M] ne peut opposer à l'Hôpital [5] un diabète ponctuel en lien avec une administration de cortisone pour ne pas régler ces factures. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à l'Hôpital [5] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'exécution qui a été faite du jugement qui est confirmé.
L'Hôpital [5] sollicitant la confirmation du jugement, celui-ci doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et il apparaît équitable de faire supporter à M. [M] la charge des frais irrépétibles engagés par l'Hôpital [5] à hauteur d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à une médiation ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [M] à payer à l'Hôpital [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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