Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-19.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.362
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Y...,
2°) Mme Christine X..., épouse Y...,
3°) M. Jean-Pierre Y...,
demeurant tous trois, rue Saint-Louis à Saint-Savin (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°) M. Jean-Marc Z..., demeurant 23ème flotille à Lorient (Morbihan),
2°) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) dont le siège social est sis Chaban de Chaury à Niort (Deux-Sèvres),
3°) la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (CPAM) dont le siège social est sis ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Maine et Loire ; - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans 25 avril 1989), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... qui virait à gauche pour s'engager sur un chemin départemental, et la motocyclette de M. Y... qui, circulant sur une route nationale dans le même sens, entreprenait de la dépasser ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont assigné en réparation de leur préjudice M. Z... et son assureur la mutuelle assurance artisanale de France ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Francis Y... seul responsable de l'accident et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts Y... de l'intégralité de leur demande de réparation, alors, d'une part, qu'en déduisant de la seule absence de faute à la charge de l'automobiliste que celle du motocycliste était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si l'automobiliste qui lui avait coupé la route pour tourner à gauche aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regar de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors d'autre part, qu'ayant relevé que le choc entre l'automobile et la motocyclette était survenu dans le couloir de gauche de circulation, au moment où le motocycliste effectuait le dépassement de l'automobile, dépassement interdit par une ligne blanche continue au centre de la chaussée, en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que l'automobiliste empiétait sur la ligne blanche, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors, enfin, qu'en retenant à l'encontre du motocycliste une faute tirée de ce qu'il aurait effectué un dépassement dans un carrefour, sans rechercher si les conducteurs circulant sur le chemin départemental que voulait prendre l'automobiliste ne devaient pas laisser le passage aux conducteurs circulant sur la route nationale, en application des articles R. 26, R. 26-1 et R. 27 du Code de la route, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regar de l'article R. 17 du Code de la route ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... circulait à une vitesse excessive en agglomération et avait franchi la ligne blanche continue qui interdisait tout dépassement, retient que la collision s'était produite sur la partie gauche de la chaussée et que l'automobiliste avait signalé, bien avant sa manoeuvre, son intention de virer à gauche ; que par ces seuls motifs, d'où il résulte que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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