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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.827

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, société africaine multinationale, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... 01 république de Côte d'Ivoire, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) M. Patrice Y..., demeurant ... de Serbie à Paris (16e), 2°) la compagnie d'assurances Mutuelles Générales Françaises Accidents devenue les Mutuelles du Mans (IARD), représentées par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembe 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernar de Saint-Afrique, Thierry, Averseng, conseillers M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ricard, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., et de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans (IARD), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., avocat de la société Air Afrique attraite devant le conseil de prud'hommes de Montmorency par des salariés réclamant des indemnités pour rupture de leurs contrats de travail, a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction en invoquant l'absence d'établissement de la société dans le ressort, l'existence dans les contrats de travail de clauses attribuant compétence aux juridictions d'Abidjan, ville considérée comme lieu d'emploi de ces personnels, et l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Abidjan le 18 janvier 1985 ayant prononcé la résolution des contrats de travail aux torts des salariés ; que la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente par jugement du 27 mars 1985 contre lequel M. Mouchon n'a pas formé de contredit mais un appel déclaré irrecevable ; que par jugements des 5 février et 5 mars 1986, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a condamné la société Air Afrique à payer diverses indemnités ; que ces jugements, ayant fondé des saisies-arrêts pour lesquelles main-levée a été ordonnée en mai 1986, ont été infirmés par arrêts de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 1986 constatant que la décision ivoirienne avait autorité de chose jugée en France ; que la société Air Afrique a, le 15 janvier 1987, assigné M. Mouchon et la MGFA, assureur, en réparation des préjudices résultant des fautes professionnelles de cet avocat ayant consisté à avoir omis de former contredit et d'avoir interjeté appel en poursuivant, de ce fait, une procédure inutile ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1989) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que s'il doit être retenu que M. Mouchon a commis une faute professionnelle en utilisant la voie de l'appel et non celle du contredit, la réalité et l'évaluation de la perte de chance éventuellement subie par la société Air Afrique ne peuvent être démontrées en raison de l'impossibilité d'établir rétrospectivement les suites que le litige aurait connues si la voie de recours appropriée avait été suivie, compte tenu du caractère alors très controversé de l'efficacité des clauses de compétence judiciaire internationale dans les contrats de travail et de la volonté avérée des parties d'user de toutes les voies et moyens de droit à l'appui de leurs prétentions ; D'où il suit que les griefs du pourvoi sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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