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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-82.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.523

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 avril 1994, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; I- Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 21,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II- Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable du délit d'injures publiques envers Bernard Y... ; "aux motifs que, si les termes de "goujat", "irrécupérable", "pauvre type" se rattachent directement à des imputations d'utilisation abusive de recommandations de diverses associations de personnes, de même que les termes de "malhonnête" et de "cochon" se rattachent à l'appréciation de l'usage de lettres d'élus locaux en cours de campagne électorale et que, dès lors, ces injures s'absorbent dans la diffamation, il n'en est pas de même des épithètes "pauvre ex-député de l'inutilité, pauvre mec, nain de la politique locale, nabot du canton, ambitieux incapable, minable, sous-fifre du parlement, ignorant, le pot, la cruche, politicien incontinent, nanard fainéant et arriviste, mini-maire", détachées de l'articulation de faits précis et identifiables dans le cours de considérations générales sur la politique nationale ou les opinions de Bernard Y..., ou la considération que Jean-Michel X... suppose que ses électeurs lui portent, ou enfin son avenir politique personnel ; "alors que les épithètes "politicien incontinent, nanard fainéant et arriviste" dont est qualifié Bernard Y... en fin d'article, au moment où il est constaté qu'il vient d'être battu aux élections législatives, se rattachent nécessairement -comme l'a constaté la cour d'appel pour les termes "malhonnête" et "cochon" situés dans le même texte- aux imputations concernant l'usage de lettres d'élus locaux entre les deux tours de scrutin, ainsi qu'à la fraude électorale et au truandage invoqués à son encontre ; que les injures sont donc indissociables de l'imputation diffamatoire portant sur des faits précis de fraudes commises pendant les élections législatives, et doivent être absorbées par la diffamation ; qu'il en est de même tant des termes "pauvre ex-député de l'inutilité, pauvre mec, nabot de canton, nain de la politique locale, ambitieux incapable, minable", directement liés aux allégations précises de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, visant le contenu et le résultat de la politique de Bernard Y... et les méthodes utilisées pendant la campagne électorale au cours de laquelle il avait hypocritement caché son appartenance socialiste, que des termes "sous-fifre du parlement, ignorant, pot, cruche", indissociables de l'imputation diffamatoire selon laquelle après quinze ans de députation Bernard Y... n'avait pas réussi à se faire connaître de ses électeurs et était toujours confondu avec Philippe Y... ; qu'il en est de même, enfin, du terme "mini-maire" qui est la conséquence nécessaire des imputations diffamatoires selon lesquelles Bernard Y... ne maîtrisait plus ses troupes qui démissionnent ou se font démissionner, qu'il a saigné la vie associative et tout laissé à la dérive ; que, en conséquence, l'ensemble des faits d'injures visés aux poursuites s'absorbant dans les délits de diffamation, le prévenu ne pouvait faire l'objet de poursuites du seul chef d'injures" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant partiellement de faire droit aux conclusions déposées in limine litis par le prévenu, tendant à voir déclarer nulle la citation introductive d'instance faute d'avoir qualifié correctement les faits reprochés, a déclaré établi à son encontre le délit d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et en répression a prononcé une peine ; "aux motifs que, si les termes "ex-député de l'inutilité" n'ont pas fait trait à un mandat rempli par Bernard Y... puisqu'il n'était plus député, les autres injures visées par la partie civile -en dehors de celles qui ont été jugées absorbées par la diffamation- font toutes référence aux mandats municipaux et cantonaux que Bernard Y... tient de son élection à Z... ; "alors que, pour être constitué, le délit d'injure envers un citoyen chargé d'un mandat public implique l'existence d'un lien direct et étroit entre les injures proférées et la fonction protégée ; qu'en l'espèce les articles dont sont extraits les termes retenus comme injurieux exposent soit le déroulement de la campagne électorale concernant les élections législatives qui ont mis fin au mandat de député de Bernard Y... et l'attitude de ce dernier pendant cette campagne, soit le fait qu'il n'a jamais réussi à se faire un prénom en tant que député ; que les termes injurieux concernent donc Bernard Y... en tant qu'ancien député ou en tant que personne privée, et que, dès lors, la citation directe ayant pour fondement l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est entachée de nullité ; que, en refusant de prononcer cette nullité et en prononçant une déclaration de culpabilité sans avoir caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Bernard Y..., maire de la ville de Z..., conseiller général, ayant perdu son mandat de député aux élections législatives de mars 1993, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jean-Michel X... à la suite de sa mise en cause dans plusieurs articles d'une publication intitulée "Vironleu n 5", distribuée aux habitants de la commune de Z... entre le 30 mars et le 3 mai 1993 ; Attendu que la citation articule des propos extraits de cinq articles de cette parution en les qualifiant d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public en visant les articles 29, alinéa 2, 31, alinéa 1er et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'après avoir écarté certains des termes dénoncés en relevant que, placés dans leur contexte, ils constituaient des imputations diffamatoires à l'encontre de Bernard Y..., la cour d'appel, par les motifs repris au premier moyen, énonce que les autres épithètes sont constitutives d'injures publiques ; qu'elle a jugé ensuite, par les motifs partiellement reproduits au second moyen, que lesdites injures, à l'exception de "pauvre ex-député de l'inutilité", sont en lien direct et étroit avec les fonctions municipales ou cantonales de Bernard Y... en relevant notamment que "le rattachement aux fonctions des multiples injures mentionnées est rendu évident, sauf lorsqu'elles se rapportent explicitement à l'ancien mandat législatif, puisque le propos constant du journal, rappelé dans presque tous les articles, est de faire obstacle à sa réélection comme maire ou comme conseiller général" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II- Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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