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Cour administrative d'appel de Versailles, 11 mai 2022. 22VE00019

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00019

Date de décision :

11 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception en date du 6 mars 2012 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 novembre 2020 émise pour le recouvrement d'indemnités versées par l'Etat à son bailleur. Par une ordonnance n° 2111955 du 2 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny demande à la cour : 1° d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2° d'annuler le titre de perception en date du 6 mars 2012 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 novembre 2020 ; 3° de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 4 857,96 euros ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est nécessairement compétente, ; - l'action en recouvrement est prescrite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception en date du 6 mars 2012 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 novembre 2020 émise pour le recouvrement d'indemnités versées par l'Etat à son bailleur. 3. En l'espèce, l'Etat tire ses droits contre Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny de sa subrogation dans les droits du bailleur de la requérante à raison de créances de loyers et charges qu'il avait contre sa locataire. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé étant, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires émis à l'encontre de Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny, alors même que l'administration lui aurait indiqué, dans les titres attaqués, qu'elle devait saisir le tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny à l'Etat relève manifestement de la compétence du juge judiciaire. Par suite, Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il s'ensuit que la requête de Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny doit être rejetée par application des dispositions susvisées de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en restitution et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse d'Anglemont de Tassigny. Copie en sera adressé au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Versailles, le 11 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Patrice BEAUJARDLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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