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Section du Contentieux, 02 mars 2022. 460796

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

460796

Date de décision :

2 mars 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande l'annulation de l'ordonnance n° 455861 du 27 août 2021 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, les mesures nécessaires pour mettre fin au déni de justice qu'il estime subir dans les tribunaux et services de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juges des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours. 3. La requête de M. A se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 455861 du 27 août 2021 du juge des référés du Conseil d'Etat, laquelle n'est, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, pas susceptible d'un tel pourvoi. Il s'en suit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. A présentant un caractère abusif, il y a lieu de le condamner, en application de ces dispositions, à payer une amende de 500 euros. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur de la direction départementale des finances publiques du Finistère. Fait à Paris, le 2 mars 202Signé : Christophe Chantepy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA-2-

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