Cour de cassation, 05 mai 1988. 86-13.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.017
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-13.017 à 86-13.038 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ;
Attendu que M. X... et vingt et un autres salariés ayant, selon la procédure, démissionné de leur emploi, après la publication du décret du 24 novembre 1982 susvisé, pour être admis à bénéficier d'allocations conventionnelles de solidarité, l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies n'a pas appliqué à la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de leurs allocations le coefficient de revalorisation prévu par l'article 4 de l'avenant du 31 décembre 1981 à la convention du 27 mars 1979, égal aux trois quarts du taux de revalorisation prévu à l'article 39 du règlement annexé à ladite convention, mais, en application de la délibération 7D du 20 décembre 1982, un taux égal à la moitié du coefficient de revalorisation de 1,6 % fixé par l'article 16 du décret ;
Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC à payer à ces salariés un rappel d'allocations correspondant à la différence entre le montant qu'ils avaient perçu et celui qui aurait résulté de l'application au salaire de référence d'un taux de revalorisation égal aux trois quarts du dernier taux fixé, avant la publication du décret, en vertu de l'article 39 du règlement (soit 4,6 %), le juge du fond a retenu que si l'article 16 du décret avait ramené ce taux à 1,6 %, il ne concernait que le salaire de référence établi sur la base de rémunérations afférentes dans leur totalité à des périodes antérieures au 1er avril 1982, ce qui n'était pas le cas du salaire de référence des intéressés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ayant modifié le mode de calcul du salaire de référence servant de base à la détermination des allocations visées à l'article L. 322-4 du Code du travail sans exclure de son champ d'application les allocations conventionnelles de solidarité, les dispositions de l'article 4 de l'avenant du 2 décembre 1981 à la convention du 27 mars 1979, ainsi écartées, ne pouvaient être appliquées en l'espèce, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 février 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry
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