Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.226
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant Maison de retraite "Le Paradis", rue de Verdun à Aramon (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant Château de la Baume à Servier et Labaume, Uzès (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé, le 5 juillet 1985, en qualité de "gardien d'immeuble" par M. X..., a été licencié le 24 août 1987 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si les faits imputés au salarié ne sont pas prouvés, la suspicion résultant de ce que "des questions restent posées" constitue, eu égard à la spécificité de ses tâches, une perte de confiance ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait objectif à la charge du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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