Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00378 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00278
APPELANTE :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [C] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] a été embauchée par Mme [O] le 1er septembre 2012 en qualité de femme de ménage à domicile selon contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 9 mars 2015, Mme [L] est placée en arrêt maladie.
Le 14 juin 2017, Mme [O] convoque Mme [L] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2017.
Le 23 juin 2017, Mme [O] notifie à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 20 décembre 2018, sollicitant le versement d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
-Fixé la moyenne du salaire brut de Mme [L] à 197,32 €;
-Condamné Mme [O] à payer à Mme [L] les sommes de :
*1 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
*1 200 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-Ordonné l'exécution provisoire de droit ;
-Condamné Mme [O] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
-Condamné Mme [O] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
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Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 mars 2020, elle demande à la cour de :
-Infirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne sur toutes les condamnations mises à sa charge ;
-Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 mars 2020, Mme [L] demande à la cour de :
-Condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 8 990,82 € au titre du travail dissimulé ;
-Condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
-Condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 1 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023 fixant la date d'audience au 9 mai 2023.
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MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur le travail dissimulé :
Mme [L] sollicite le versement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que Mme [O] ne s'est jamais acquittée du paiement des cotisations retraite alors même qu'elle savait qu'elle en avait l'obligation puisqu'elle le faisait pour la pharmacie à laquelle elle était associée.
Mme [O] soutient que l'action de Mme [L] est prescrite en application du délai de prescription en matière d'action portant sur la rupture du contrat de travail.
Sur la prescription :
L'action tendant au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail mais constitue une sanction privée, qui n'est pas relative à la rupture du contrat de travail, la rupture étant simplement une des conditions d'application du texte.
Dès lors, la prescription de droit commun de 5 ans issue de l'article 2224 du Code civil s'applique à l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé introduite par Mme [L], à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [L] a eu connaissance du fait que Mme [O] n'avait pas versé ses cotisations retraite le 11 octobre 2016, lorsqu'elle a fait éditer son relevé de carrière auprès du régime général de l'assurance retraite et de la retraite complémentaire.
Toutefois, elle ne pouvait exercer son action qu'à compter de la rupture du contrat de travail qui ouvrait droit à l'action en indemnité de travail dissimulé le 23 juin 2017.
Dès lors, l'action introduite par la saisine du conseil de prud'hommes de Narbonne le 20 décembre 2018 n'est pas prescrite.
Sur le fond :
L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L 8223-1 du Code du travail dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ».
S'agissant de l'élément matériel du délit de travail dissimulé, il n'est pas contesté que les cotisations n'ont pas été réglées aux organismes de retraite.
Toutefois, seul le défaut de déclaration relative aux salaires ou aux cotisations sociales est sanctionné au titre du travail dissimulé. Cela ne concerne pas le non-paiement de ces cotisations.
Or, Mme [L] ne soutient pas que Mme [O] n'a pas déclaré ses salaires mais simplement qu'elle n'a pas payé les cotisations dues, de sorte que l'élément matériel du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Par conséquent, en l'absence d'élément matériel, il n'est pas nécessaire de s'intéresser à l'existence de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les deux éléments étant cumulatifs, de sorte que Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [L] sollicite l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail au motif que Mme [O] l'a volée en précomptant ses cotisations sur son salaire sans jamais les reverser aux organismes compétents.
Toutefois, ces sommes n'étant pas dues à Mme [L] mais aux organismes sociaux, il ne peut s'agir d'un vol subi par la salariée.
Par ailleurs, Mme [L] ne sollicite pas la régularisation de la situation et ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue de son préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [L], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a condamné Mme [O] à verser des sommes à Mme [L] au titre du travail dissimulé, de la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [L] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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