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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03622

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/03622 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ24 ORDONNANCE N° APPELANT : M. [C] [K], [W] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. Grim Electric [Adresse 4] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Valère HEYE substituant Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée a : débouté M. [C] [G] de ses demandes ; débouté la SAS Grim Electric de sa demande indemnitaire ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; condamné M. [C] [G] à payer à la SAS Grim Electric la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [C] [G] aux dépens. M. [C] [G] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SAS Grim Electric par déclaration d'appel du 11 juillet 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 28 août 2024, la SAS Grim Electric a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner M. [C] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 24 septembre 2024, réitérées le 17 octobre 2024, M. [C] [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : Débouter la SAS Grim Electric de sa demande de radiation ; Rejeter la demande de la SAS Grim Electric formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Grim Electric aux dépens. A l'issue de l'audience du 22 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Monsieur [C] [G] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 16 avril 2024 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SAS Grim Electric . M. [C] [G] expose que : il a pour seules ressources le revenu de solidarité active et des allocations versées par la CAF; Il a à sa charge quatre enfants. Son épouse est sans ressources. Les ressources modestes du foyer sont totalement absorbées par les charges courantes. Malgré ses difficultés, il a démontré sa volonté d'exécuter en procédant à un règlement partiel de 200 €. M. [C] [G] produit un avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 duquel il ressort qu'il n'a pas perçu de revenus en 2023. Par ailleurs, il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il est donc établi que sa situation personnelle le met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation, même d'un faible montant (700 euros). Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée. Il convient de condamner la SAS Grim Electric aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation formée par la SAS Grim Electric ; Condamnons la SAS Grim Electric aux dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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