Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-16.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.987
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation et d'apurement du passif des époux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Bavilliers, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bavilliers, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse de Crédit mutuel de Bavilliers (la Caisse) a consenti, le 18 juillet 1994, à M. et Mme X... un prêt de restructuration garanti par diverses sûretés ;
que ce prêt a été imputé par la Caisse pour solder tout ou partie d'autres dettes des époux X... à son égard ; que, par jugement du 30 août 1994, M. X..., décédé en 1996, a été mis en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance ; que cette procédure collective a été étendue à Mme X... par jugement du 11 juillet 1995 ; que la date de cessation des paiements a été reportée au 1er mars 1993 ; que, par jugement du 11 juillet 1995, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté ; que M. Masson, commissaire à l'exécution du plan, a assigné la Caisse aux fins d'annulation des prélèvements intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements en règlement des dettes échues et des dettes non échues ; que le tribunal a accueilli la demande ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient "qu'il n'y a pas eu paiement, mais simplement, par le seul biais de l'imputation d'un prêt, substitution d'une dette X... vis-à-vis de la banque par une autre" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prêt du 18 juillet 1994 avait été imputé par la Caisse pour solder en tout ou partie d'autres dettes des époux X... vis-à-vis d'elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Bavillers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de Crédit mutuel de Bavilliers et de M. Masson, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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