Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02694 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G25L
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 05 Juillet 2021
RG n° 17/00121
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Madame [J] [K] [E] [B]
née le 30 Décembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. FORCE ENERGIE
N° SIRET : 509 808 473
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Monsieur GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Les 12 mars et 4 avril 2014, Mme [J] [B] a commandé à la SARL Solution éco énergie la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant un prix de 22.500 euros, financé par un crédit consenti par la SA Sofemo.
Le 4 juillet 2014, Mme [B] a commandé à la SARL Force énergie, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant un prix de 19.500 euros TTC, intégralement financé par un crédit consenti le même jour par la SA Franfinance, au taux d'intérêt nominal de 6,69 % l'an.
Ce prêt a été intégralement remboursé par anticipation le 22 janvier 2018.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Force énergie et désigné la SELARL de Bois Herbaut comme liquidateur.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, sur l'assignation délivrée le 1er février 2017 à la demande de Mme [B], a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu les 12 mars et 4 avril 2014 entre Mme [B] et la société Solution éco énergie,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2014 entre Mme [B] et la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis,
- condamné la société Solution éco énergie à verser à Mme [B] la somme de 8.935,96 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Cofidis à restituer à Mme [B] la somme de 3.164,85 euros,
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 4 juillet 2014 entre Mme [B] et la société Force énergie,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu 4 juillet 2014 entre Mme [B] et la société Franfinance,
- condamné la société Franfinance à verser à Mme [B] la somme de 20.344,56 euros,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires, notamment l'intégralité des demandes formées par la société Cofidis à l'encontre de la société Solution éco énergie,
- condamné in solidum les sociétés Solution éco énergie, Cofidis, de Bois Herbaut, ès qualités, et Franfinance aux dépens avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Selon déclaration du 29 septembre 2021, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2022, l'appelante, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 4 juillet 2014 entre Mme [B] et la société Force énergie, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu 4 juillet 2014 entre elle et Mme [B], l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 20.344,56 euros, rejeté les demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée in solidum avec d'autres parties au paiement d'une indemnité de procédure à Mme [B] ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes à son encontre et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [B].
Par dernières conclusions du 26 mai 2023, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions objet de l'appel et de condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Force énergie et la SELARL de Bois Herbaut, ès qualités, n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne du liquidateur judiciaire le 7 décembre 2021.
La mise en état a été clôturée le 14 juin 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Contrairement à ce que fait valoir Mme [B], c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le bon de commande litigieux contenait la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, notamment la marque du kit et de ses composantes ainsi que la composition et la puissance de l'installation, les caractéristiques techniques des onduleurs et des boîtiers, la méthode d'installation, le poids et la taille des panneaux ne constituant pas des informations essentielles.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que, pour prononcer la nullité relative du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 4 juillet 2014 entre Mme [B] et la société Force énergie, le tribunal a retenu que ce contrat conclu hors établissement visait les dispositions relatives au délai de rétractation applicables avant le 13 juin 2014 et ne mentionnait pas le délai de rétractation porté à 14 jours, alors que ce délai était applicable en vertu de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus à partir du 13 juin 2014, peu important que les conditions de présentation du formulaire type de rétractation n'aient été fixées que par décret n°2014-1061 du 17 septembre 2017, soit postérieurement au contrat litigieux, dès lors que l'obligation d'information de l'emprunteur sur le délai de rétractation de 14 jours pesait sur le prêteur dès le 13 juin 2014.
Contrairement à ce que soutient la société Franfinance, selon l'article L. 121-17 I 2° du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-34 du 17 mars 2014, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel est tenu de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et ce, à peine de nullité en application de l'article L. 121-18-1.
L'appelante soutient que la nullité relative affectant le bon de commande a été confirmée par Mme [B].
Il résulte de l'article 1338 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions lorsque les dispositions reproduites sur le bon de commande sont précisément celles qui fixent les règles dont l'inobservation fonde la demande d'annulation formée par le consommateur (Civ. 1, 1er mars 2023, n°22-10.361).
Il ne peut être soutenu que Mme [B] aurait confirmé le contrat de vente litigieux en signant, le 10 septembre 2014, une attestation de fin de travaux et une demande de déblocage des fonds prêtés au profit du vendeur et en remboursant de manière anticipée le prêt le 22 janvier 2018, alors que le bon de commande ne mentionnait pas le délai de rétractation de 14 jours dont elle bénéficiait et qu'elle ne pouvait donc avoir connaissance du vice affectant le contrat.
Comme l'a justement décidé le tribunal, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de crédit y affecté, conformément à l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 4 juillet 2014 entre Mme [B] et la société Force énergie ainsi que du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [B] et la société Franfinance.
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital versé.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 25 novembre 2020, n°19-14.908 ; Civ. 1, 6 janvier 2021, n°19-11.277).
En l'espèce, la société Franfinance a commis une faute en libérant les fonds prêtés sans s'être assurée de la régularité du bon de commande au regard de l'obligation d'informer le consommateur de son délai de rétractation de 14 jours.
Il ne saurait être reproché à la banque de ne pas s'être assurée de la complète exécution du contrat principal, lequel ne portait que sur la fourniture et la pose de l'installation photovoltaïque et non sur les démarches administratives, dès lors qu'il ressortait des termes précis de l'attestation de fin de travaux signée le 10 septembre 2014 par l'acquéreur que les marchandises avaient été livrées sans réserve et que les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés.
Toutefois, c'est à tort que le tribunal a estimé que cette faute causait un préjudice à Mme [B] tenant au fait que les fonds avaient été débloqués au profit de la société Force énergie et que celle-ci était en liquidation judiciaire et n'avait pas constitué avocat, ce qui témoignait de son impécuniosité, si bien que Mme [B] ne pourra pas obtenir le remboursement du prix de vente, que l'installation litigieuse connaissait des dysfonctionnements et que Mme [B] n'avait pas perçu de revenu de l'installation en cause.
En effet, aucun lien direct n'unit la faute du prêteur à l'éventuelle impossibilité d'exécution de la condamnation du vendeur à restituer le prix de vente à l'acquéreur résultant de la liquidation judiciaire du vendeur, survenue cinq ans après l'exécution du contrat.
L'acquéreur ne rapporte pas la preuve que l'installation photovoltaïque en cause n'est pas fonctionnelle. Les photographies produites par Mme [B] montrant un toit sont dépourvues de valeur probante suffisante à établir un dysfonctionnement, tout comme le devis établi par un plombier le 6 août 2020, soit plus de 6 ans après la fourniture de l'installation, indiquant que l'onduleur doit être remplacé.
L'absence de revente d'électricité à EDF ne peut constituer un préjudice en lien direct avec la faute de la banque, alors que la rentabilité de l'installation n'a pas été comprise par les parties dans le champ contractuel, le bon de commande ne précisant pas si l'acquéreur avait opté pour l'autoconsommation, la revente du surplus d'électricité non consommé ou encore la revente de la totalité de l'électricité produite.
Ainsi, l'acquéreur n'établit pas la réalité d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance à restituer à Mme [B] la somme de 20.344,56 euros.
La cour statuant à nouveau, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution du capital emprunté et celle-ci sera condamnée à restituer à l'emprunteur, en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté, la somme de 844,56 euros correspondant au montant des sommes versées au prêteur déduction faite du capital emprunté (20.344,56 ' 19.500), le prêt ayant été intégralement remboursé le 22 janvier 2018.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Franfinance, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 4 juillet 2014 entre Mme [J] [B] et la SARL Force énergie ainsi que du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [J] [B] et la SA Franfinance ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Franfinance à restituer à Mme [J] [B] la somme de 20.344,56 euros ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée, dans la limite de l'appel, et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [B] de sa demande tendant à voir la SA Franfinance privée de son droit à restitution du capital emprunté d'un montant de 19.500 euros ;
Condamne la SA Franfinance à restituer la somme de 844,56 euros à Mme [J] [B] ;
Condamne la SA Franfinance aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY