Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-16.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.845

Date de décision :

23 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Compagnie foncière Alpha, marchand de biens, (la société) a reçu le 27 octobre 2000, un avis de vérification de comptabilité, l'informant qu'un contrôle interviendrait aux fins de vérifier "l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999" et "à compter du 20/11/1990, en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxe assimilées selon les articles L. 180 à L. 183, L. 186 et L. 187 du livre des procédures fiscales" ; qu'ayant constaté, à la suite de la vérification de comptabilité, qu'un immeuble acquis le 29 juillet 1994 n'avait pas été revendu dans le délai légal alors que la société s'était placée sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, l'administration fiscale a procédé à un rappel de droits de mutation qui ont été mis en recouvrement le 24 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 10, L. 13, L. 45, L. 47 et L. 49 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer nulle la procédure d'imposition, l'arrêt retient que la vérification qui a porté de manière irrégulière sur les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, vicie le redressement et l'avis de mise en recouvrement subséquents ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention des droits d'enregistrement sur l'avis de vérification litigieux n'établit pas, à elle seule, que les opérations de vérification aient effectivement porté sur cette catégorie d'impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 13 et L. 45 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'administration fiscale peut dans le cadre d'une vérification de comptabilité contrôler les droits d'enregistrements ou la taxe sur la publicité foncière dus à l'occasion de l'exercice de cette activité qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité dès lors que le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Compagnie foncière Alpha aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en déclarant la procédure de contrôle irrégulière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 47 du livre des procédures fiscales dispose qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sic sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis de vérification de comptabilité du 27 octobre 2000 a été adressé par la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest au gérant de la SNC Compagnie Foncière Alpha. Cet avis était ainsi libellé : "l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à compter du 20 novembre 1990 en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes assimilées selon les articles L. 180 à L. 183, L. 186 et L. 187 du livre des procédures fiscales". Il est clair que cette vérification avait pour but de rechercher quelles étaient les opérations à propos desquelles des droits d'enregistrement étaient susceptibles d'être appelés par l'administration fiscale. La situation relative à la non-revente du bien de Cannes n'a pas été découverte incidemment lors d'un contrôle. Ce contrôle visait expressément à débusquer des situations comme celle de ce bien de Cannes. Une telle vérification, entachée d'irrégularité en ce qu'elle a trait à la recherche de droits d'enregistrement éventuellement dus, vicie le redressement de droits d'enregistrement et l'avis de mise en recouvrement subséquents. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le tribunal observe à la lecture de "l'avis de vérification de comptabilité" qui a été délivré par la Direction Générale des Impôts le 27 octobre 2000, que celle-ci a régulièrement avisé la Société en Nom Collectif COMPAGNIE FONCIERE ALPHA qu'elle "se présenterait à son siège le 21 novembre 2000 en vue de vérifier : - l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01/01/1997 au 31/12/1999, (et) - à compter du 20/11/1990 en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et assimilés… " ; Il s'évince dès lors clairement de cet avis, et alors que comme le soutient la Direction Générale des Impôts les droits d'enregistrement ne sont pas par nature susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité, que l'Administration a manifestement utilisé pour l'exercice de son pouvoir de contrôle en matière d'enregistrement, la procédure de "vérification de la comptabilité", et que le contrôle, réalisé sur place a effectivement porté sur les droits d'enregistrement ; Le tribunal en voudra notamment pour preuve que la notification rappelle que la période d'imposition examinée du chef des droits d'enregistrement, porte sur les années 1994-1995, de telle sorte qu'il est manifeste que ce n'est pas "à la faveur" de la procédure de vérification de comptabilité réalisée pour les années 1997 à 1999 que l'Administration s'est rendue compte que la Société en Nom Collectif COMPAGNIE FONCIERE ALPHA détenait en porte-feuille un immeuble qu'elle aurait dû avoir cédé, mais bien parce qu'elle a fait porter irrégulièrement, s'agissant de droits d'enregistrement, sa vérification comptable sur les droits pouvant courir depuis le 20/11/1990 ; La Société en Nom collectif COMPAGNIE FONCIERE ALPHA est dès lors fondée à invoquer la nullité d'une telle procédure … » ALORS QUE l'administration a la possibilité de recueillir, lors d'une vérification de comptabilité, des éléments de nature à motiver un redressement sur les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que sur les taxes, redevances, et autres impositions assimilées ; qu'aucune disposition n'interdit à l'administration de mentionner de tels droits ou taxes sur un avis de vérification, ni ne fait l'obligation d'y indiquer les impôts vérifiés ; que la mention des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur l'avis de vérification ou sur la notification de redressements n'établit pas, à elle seule, que les opérations de vérification aient effectivement porté sur cette catégorie d'impôts ; qu'en déduisant néanmoins la nullité de la procédure d'imposition du seul chef de cette mention de l'avis de vérification et de la notification de redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 10, L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en déclarant la procédure de contrôle irrégulière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article 47 du livre des procédures fiscales dispose qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle sic au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis de vérification de comptabilité du 27 octobre 2000 a été adressé par la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest au gérant de la SNC Compagnie Foncière Alpha. Cet avis était ainsi libellé : "l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à compter du 20 novembre 1990 en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes assimilées selon les articles L. 180 à L. 183, L. 186 et L. 187 du livre des procédures fiscales". Il est clair que cette vérification avait pour but de rechercher quelles étaient les opérations à propos desquelles des droits d'enregistrement étaient susceptibles d'être appelés par l'administration fiscale. La situation relative à la non-revente du bien de Cannes n'a pas été découverte incidemment lors d'un contrôle. Ce contrôle visait expressément à débusquer des situations comme celle de ce bien de Cannes. Une telle vérification, entachée d'irrégularité en ce qu'elle a trait à la recherche de droits d'enregistrement éventuellement dus, vicie le redressement de droits d'enregistrement et l'avis de mise en recouvrement subséquents. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le tribunal observe à la lecture de "l'avis de vérification de comptabilité" qui a été délivré par la Direction Générale des Impôts 1er octobre 2000, que celle-ci a régulièrement avisé la Société en Nom Collectif COMPAGNIE FONCIERE ALPHA qu'elle "se présenterait à son siège le 21 novembre 2000 en vue de vérifier : - l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01/01/1997 au 31/12/1999, (et) - à compter du 20/11/1990 en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et assimilés… " ; Il s'évince dès lors clairement de cet avis, et alors que comme le soutient la Direction Générale des Impôts les droits d'enregistrement ne sont pas par nature susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité, que l'Administration a manifestement utilisé pour l'exercice de son pouvoir de contrôle en matière d'enregistrement, la procédure de "vérification de la comptabilité", et que le contrôle, réalisé sur place a effectivement porté sur les droits d'enregistrement ; Le tribunal en voudra notamment pour preuve que la notification rappelle que la période d'imposition examinée du chef des droits d'enregistrement, porte sur les années 1994-1995, de telle sorte qu'il est manifeste que ce n'est pas "à la faveur" de la procédure de vérification de comptabilité réalisée pour les années 1997 à 1999 que l'Administration s'est rendue compte que la Société en Nom Collectif COMPAGNIE FONCIERE ALPHA détenait en porte-feuille un immeuble qu'elle aurait dû avoir cédé, mais bien parce qu'elle a fait porter irrégulièrement, s'agissant de droits d'enregistrement, sa vérification comptable sur les droits pouvant courir depuis le 20/11/1990 ; La Société en Nom collectif COMPAGNIE FONCIERE ALPHA est dès lors fondée à invoquer la nullité d'une telle procédure … » ALORS QUE lorsqu'un contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration peut, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; que les marchands de biens sont soumis à des obligations comptables ; que les droits de mutation à titre onéreux relatifs à l'acquisition d'un immeuble par un marchand de biens constituent une charge comptable pour la société ; qu'en déclarant la procédure irrégulière au motif que le service aurait engagé une vérification de la comptabilité pour contrôler les droits de mutations dus, la cour d'appel a violé les articles L. 13 et L. 45 du livre des procédures fiscales par refus d'application.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-23 | Jurisprudence Berlioz