Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAKQ
AJ du TJ DE PARIS du 29 Septembre 2022 N° 2022/029075
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [Z]
DOMICILIÉE : CHEZ MAÎTRE [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/029075 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Marie BRUCKMANN, Avocat, #C1799
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [Y] épouse [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat préalable.
De leur union est issu un enfant :
- [N] [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11].
Par exploit d'huissier en date du 16 février 2023 remis à étude, Madame [Y] a fait assigner son époux en divorce.
Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 16 mai 2023. Des mesures provisoires ont été ordonnées. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Madame [Y] demande au tribunal de céans de :
- Se déclarer compétent et de faire application de la loi française,
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner les mentions du jugement à intervenir conformément à la Loi,
- Constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil,
- Autoriser Madame [Y] à dissimuler son domicile à Monsieur [Z] en application des dispositions des articles 1136-5 et 1136-8 du code de procédure civile,
- Fixer la date des effets du divorce au 10 juillet 2022,
- Constater que Madame [Y] retrouvera l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure,
- Maintenir les mesures de l'ordonnance du 16 mai 2023 en ce qui concerne l'organisation de la vie de [N],
- En conséquence, de dire que la mère exercera seule l'autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, de réserver le droit de visite et d'hébergement du père, de condamner ce dernier à verser la somme de 200,00 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation et intermédiation,
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 octobre 2023 par ordonnance en date du même jour, l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 janvier 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2024, prorogé au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ;
Vu l'assignation en divorce du 16 février 2023 ;
CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
et de
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Algérie), sous le régime de la communauté légale à défaut d'établissement d'un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
AUTORISE Madame [B] [Y] à dissimuler son domicile ou sa résidence à Monsieur [Z] en application des dispositions des articles 1136-5 et 1136-8 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [Y] produit devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
PRÉCISER qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur chez la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 200,00 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [Z] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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