Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00900
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00900
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00900
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGBD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2023 - RG n° 21/00333
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. LES TROIS CHENES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me VINCENT, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er juin 2015, M. [G] [I] a été engagé par la société « Les Trois Chênes » en qualité de directeur régional des ventes, statut cadre.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2017.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, il a été licencié pour les perturbation liées à son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.
Estimant ne pas avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, repos compensateurs, travail dissimulé), il a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 16 mars 2023, a :
- dit la convention de forfait inopposable ;
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société les trois chênes de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, M. [I] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables ;
- déclarer irrecevable les demandes nouvelles de la société Les Trois Chênes formées dans ses conclusions n°2 du 5 septembre 2024 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes ;
- infirmer le jugement pour le surplus
- statuant à nouveau,
- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer la somme de 2467.77 € au titre des heures de nuit et celle de 246.77 € au titre des congés payés afférents, celle de 60 991.19 € au titre des heures supplémentaires et celle de 6099.11 € au titre des congés payés afférents et celle de 38 311.44 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à titre principal une somme de 61 242.96 €, à titre subsidiaire la somme de 37 036.56 € ;
- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer la somme de 30 621.48 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 3062.15 € au titre des congés payés afférents et celle de 4436.66 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Les Trois Chênes à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 75 € par jour de retard et par document ;
- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer une somme de 3930 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Les Trois Chênes demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- à titre principal
* déclarer irrecevables les demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé comme prescrites et contraires au principe de l'autorité de chose jugée et de la concentration des moyens ;
* déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement et des heures de nuit ;
* déclarer M. [I] irrecevable à formuler des demandes sur la prétendue nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait ;
*en conséquence rejeter les demandes de M. [I]
* déclarer recevables les demandes de la société Les Trois Chênes ;
- à titre subsidiaire
* infirmer le jugement en ce qu'il a dit inopposable la convention de forfait et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle
* confirmer le jugement pour le surplus ;
* débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
I- Sur l'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens
Au vu des pièces produites, le salarié a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Les trois chênes à payer à M. [I] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [I] du surplus de ses demandes, a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
- Sur l'autorité de chose jugée
L'employeur estime que la demande au titre des heures supplémentaires se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen, qu'elle est donc irrecevable ainsi que ses demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé qui sont la conséquence directe de sa demande au titre des heures supplémentaires.
L'analyse du jugement et des conclusions démontre que M. [I] n'a formé aucune autre demande devant le conseil de prud'hommes, notamment une demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées. S'il a évoqué des heures supplémentaires, c'est pour fonder l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et établir un lien entre la réalisation d'heures supplémentaires et son arrêt de travail. Le jugement du 3 juin 2021 n'a donc pas dans son dispositif statué sur une demande au titre des heures supplémentaires.
La demande à ce titre formée dans le cadre de la présente instance ne se heurte donc pas à l'autorisation de chose jugée de ce jugement.
II- Sur la concentration des moyens
L'employeur soutient qu'il appartenait au salarié de présenter dès sa requête de 2019 toutes les demandes fondées sur la même cause, notamment celles suivant lesquelles il avait fait valoir qu'il aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et en déduit que sa demande au titre des heures supplémentaires est irrecevable ainsi que ses demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé qui sont la conséquence direct de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Or, d'une part le salarié n'a pas formé de demande en paiement d'heures supplémentaires dans le cadre de l'instance introduite par sa requête de 2019, il ne peut ainsi lui être reproché de présenter un nouveau moyen au soutien d'une demande qu'il n'avait jamais faite.
D'autre part, le principe de concentration des moyens ainsi énoncé n'implique pas l'obligation de présenter au cours d'une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, en l'occurrence la réalisation d'heures supplémentaires.
L'irrecevabilité fondée tant sur l'autorité de chose jugée que sur le principe de concentration des moyens sera donc rejetée.
III - Sur la recevabilité des demandes nouvelles
- les demandes présentées par le salarié
Au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile et également 910-4 du code de procédure civile, l'employeur estime irrecevables les demandes en paiement des heures de nuit, de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.
Il est constant que ces demandes n'ont pas été présentées devant les premiers juges.
Dans ses premières conclusions (n°1 du 7 juillet 2023), l'appelant a présenté outre sa demande au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité de travail dissimulé, une demande de rappel de salaire pour les heures de nuit.
Dans ses conclusions n°2 du 2 janvier 2024, il a ajouté une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 30 621.48 € outre celle de 3062.15 € au titre des congés payés afférents, et une demande de 4436.66 € d'indemnité légale de licenciement.
Ces demandes sont maintenues dans ses dernières conclusions n°3 du 10 septembre 2014.
La demande en rappel des heures de nuit a été présentée conformément aux dispositions de l'article 910-4 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023.
Cette demande est par ailleurs la conséquence de la demande au titre des heures supplémentaires. En effet, le tableau produit par le salarié au soutient de ses demandes relève des heures supplémentaires au-delà de 21 heures ce qui conduit à sa demande au titre des heures de nuit.
Elle est donc recevable en appel.
La demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 30 621.48 € outre celle de 3062.15 € au titre des congés payés afférents, et une demande de 4436.66 € d'indemnité légale de licenciement n'ont pas été présentées dans les premières conclusions de l'appelant.
Elles sont donc recevables si, dans la limite des chefs de jugement critiqués, elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le salarié soutient qu'elles ont un lien suffisant avec la demande en rappel d'heures supplémentaires présentée puisque le montant perçu a été calculé sur un salaire erroné ne prenant pas en compte les heures supplémentaires aujourd'hui réclamées.
En l'occurrence, le salarié, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas formé ces demandes lorsqu'il a contesté son licenciement en 2019, et s'il justifie avoir perçu une indemnité de licenciement de 3617 €, il n'établit pas avoir perçu une indemnité de préavis. Seul la demande d'indemnité de licenciement pourrait être justifiée par la modification du salaire mais le salarié n'établit pas le fait faisant obstacle à ce qu'il forme cette demande lors de ses premières conclusions.
Ces demandes sont donc irrecevables.
- les demandes présentées par l'employeur
Le salarié fait valoir l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par l'employeur dans ses conclusions du 5 septembre 2024 au visa des articles 564 à 567 et 910-4 du code de procédure civile.
Mais les demandes visées sont des demandes de rejet des prétentions de l'appelante et ne sont donc pas des demandes reconventionnelles, à fortiori des demandes nouvelles. Concernant la demande d'augmentation de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il ne s'agit pas davantage d'une demande nouvelle.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
IV- Sur la prescription des demandes de rappel de salaire pour la contestation du forfait, les heures supplémentaires, pour les repos compensateurs et l'indemnité pour travail dissimulé,
Devant les premiers juges, le salarié a fait état de l'inopposabilité de la convention de forfait pour prétendre à une demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'il estimait avoir réalisées.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Dès lors c'est à tort que l'employeur considère que le délai de prescription applicable à la l'inopposabilité de la convention de forfait est le délai de deux ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail.
En l'occurrence, et en application de l'article L3245-1 du code du travail, le salarié est recevable à agir en paiement des heures supplémentaires dans les trois ans précédent la rupture de son contrat en date du 31 juillet 2018 notifiée le 2 août suivant, soit jusqu'au 2 août 2015. Sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'étant pas prescrite, il est recevable à contester l'opposabilité de la convention de forfait.
Il est également recevable à solliciter une indemnisation au titre des repos compensateurs non pris, cette action étant soumise au même délai.
En revanche, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale.
Dès lors, le salarié ayant saisi le conseil de Prud'hommes de sa demande le 15 juillet 2021 soit plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail, cette demande est prescrite.
V - Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail prévoit un forfait annuel de 235 jours.
Sauf à considérer la contestation du forfait irrecevable comme prescrite, auquel il a été répondu ci-avant, l'employeur ne développe aucun moyen au fond pour s'opposer à l'inopposabilité du forfait, notamment aux motifs relevés par les premiers juges, alors qu'il demande l'infirmation du jugement sur ce point.
Il convient en conséquence de dire par confirmation du jugement le forfait inopposable Le salarié peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Le salarié a exercé les fonctions de directeur régional des ventes impliquant l'organisation, le contrôle et la direction d'une équipe commerciale, le développement des grands comptes, le compte rendu régulier à la direction commerciale et la participation à l'élaboration de la politique commerciale. Son secteur était la région Nord Ouest correspondant à l'Oise la Seine Maritime, le Finistère, le Morbihan, La Loire Atlantique, le Maine et Loire, le Calvados, l'Eure, la Manche et l'Orne, l'Eure et Loir, Indre et Loire, Loir et Cher, Sarthe, Côtes d'Armor, Ile et Vilaine, Mayenne, Yvelines, Essonne, [Localité 5] Hautes Seine et [Localité 4].
Il produit aux débats :
- un tableau pour la période de janvier 2015 au 31 décembre 2017, mentionnant pour chaque jour qui est daté, l'heure de début et de fin de ses activités professionnelles et la durée de sa pause déjeuner, la mention des congés, le nombre d'heures par jour et par semaine, le montant du rappel de salaire des heures supplémentaires mentionné pour chaque semaine avec distinction du taux majoré à 25% et à 50%.
Il sera observé qu'aucune heure supplémentaire n'est mentionnée avant le 10 août 2015.
- une copie des courriels adressés par le salarié à sa hiérarchie pour 2015, 2016 et 2017 l'informant pour chaque semaine de son programme prévisionnel.
- une copie de l'ensemble des virements de l'employeur correspondant à ses notes de frais, précisant qu'il a fait en 2015, 15 047 kms, en 2016 28547 kms et en 2017 27444 kms.
C'est en vain que l'employeur pour considérer que ces éléments ne sont pas suffisamment précis indique que le tableau a été établi pour les besoins de la cause, que le salarié n'a formé aucune réclamation durant l'exécution du contrat de travail ou qu'il n'a formé aucune demande au titre des heures supplémentaires lors de la première saisine du conseil des prud'hommes en 2019.
L'employeur fait état également de l'absence de précision et d'objectivité du tableau sans étayer cette contestation, et critique les courriels produits en considérant qu'il s'agit d'une duplication de la même page mail reproduite de semaine en semaine. Mais sur ce dernier point, les courriels produits décrivent chaque semaine un programme prévisionnel qui varie à chaque fois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Ce dernier produit deux attestations de M. [P] qui indique qu'il est directeur régional depuis mars 2019 et manage neuf commerciaux sur la zone Nord Ouest, qu'il considère qu'une bonne organisation permet d'avoir du temps libre le soir et le week end et de préserver sa vie privée, qu'il estime sa charge de travail cohérente et adaptée, que son poste suppose des déplacements 2 à 3 jours par semaine, et évalue sa semaine « type » comme suit : lundi et vendredi administratif, mardi départ tôt pour rejoindre le commercial et mercredi et jeudi duo avec le commercial (8h30 à 18h avec deux heures de pause).
Si ce témoin occupe le même poste que M. [I], il ne l'a pas occupé à la même période et il n'est pas établi qu'il l'ai occupé dans les mêmes conditions, si bien que ce seul élément est insuffisant pour remettre en cause la réalité des heures supplémentaires revendiquées par ce dernier.
L'employeur considère par ailleurs que le salarié « semble » considérer que son temps de déplacement pour se rendre à son domicile est du temps de travail effectif. Mais outre l'emploi du terme « semble » qui relève plus d'une hypothèse que d'une certitude, le salarié s'il évoque les kilomètres parcourus n'indique pas qu'il s'agit des temps de trajet domicile-travail étant rappelé que le salarié avait un secteur étendu, se déplaçait chaque semaine et que les temps de trajets entre deux lieux de travail sont du temps de travail effectif.
En revanche, l'employeur justifie en produisant une facture de restaurant du 25 février 2016 mentionnant un paiement à 14h25 que le salarié ne pouvait avoir recommencé son activité professionnelle à 14 heures comme il le mentionne dans son tableau. Une durée de 25 minutes serait à déduire mais il résulte du tableau qu'aucune heure supplémentaire n'a été comptabilisée cette semaine là.
Enfin concernant les heures de nuit, l'employeur les estime mal fondées. Le tableau contient une colonne réservée aux heures de nuit avec un calcul chaque semaine, leur montant n'étant pas inclus dans la somme réclamée au titre des heures supplémentaires. L'employeur n'indique pas en quoi ces sommes seraient infondées puisqu'il ne critique de manière concrète les heures mentionnées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en rappel d'heures supplémentaires sur la base du décompte figurant sur le tableau pour chaque année, lequel n'est pas critiqué y compris subsidiairement, soit 60 991.19 € outre celle de 6099.11 € au titre des congés payés afférents.
Il convient également de faire droit à la demande au titre des heures de nuit sur la base du décompte sur la base du décompte figurant sur le tableau pour chaque année, lequel n'est pas critiqué y compris subsidiairement, soit 2467.77 € outre celle de 246.77 € au titre des congés payés afférents.
VI - Sur la contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents audit repos;
En l'occurrence, au vu des calculs non contredits par l'employeur y compris à titre subsidiaire, le salarié peut prétendre :
- pour 2015, à une somme de 4734.39 €, pour 2016, à une somme de 17450.79 € et pour l'année 2017 une somme de 16 126.27€, soit une somme totale de 38 311.44 € (incluant l'indemnité de congés payés).
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d'appel, la société Les Trois Chênes qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à M. [I];
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [I] ;
Rejette l'irrecevabilité fondée tant sur l'autorité de chose jugée que sur le principe de concentration des moyens ;
Rejette l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes au titre des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs ;
Dit en revanche irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit irrecevables (comme nouvelles) les demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 30 621.48 € outre celle de 3062.15 € au titre des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement de 4436.66 € ;
Dit recevable la demande au titre des heures de nuit ;
Condamne la société Les Trois Chênes à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2467.77 € à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit outre celle de 246.77 € au titre des congés payés afférents.
- 60 991.19 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 6099.11 € au titre des congés payés afférents.
- 38 311.44 € (incluant l'indemnité de congés payés) au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Condamne la société Les Trois Chênes à payer à M. [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société Les Trois Chênes de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Les Trois Chênes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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