Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDQ3
Minute n° : 2024/303
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER C/ S.C.I. LES SABLONS, [H] [T]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
AUDITRICE DE JUSTICE : Madame Amandine PAGANI
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me LE GLAUNEC
Délivrées le 19 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. LES SABLONS, domiciliée : chez Mr [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
non représentés
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTION T MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS sont propriétaires au sein de la copropriété LES COTEAUX DE LA NARTELLE.
Par acte d'huissier signifié les 26 janvier 2024 et 05 février 2024, le Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE LA NARTELLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER, a assigné Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement des charges de copropriété exigibles depuis 2018 en vertu des comptes et budgets approuvés par les assemblées générales des copropriétaires.
Selon son assignation, le syndicat sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 13 322,46 euros au titre des charges impayées majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée le 2 octobre 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat indique que sont produits les appels de fond, les décomptes individuels de charge et les procès-verbaux d’assemblée générale attestant de la réalité de la créance s’établissant au jour de la saisine à la somme de 13 322,46 € ; que l’absence de paiement a causé un préjudice de trésorerie et de fonctionnement au syndicat et justifie l’octroi de 4000 € de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 08 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose en son article 10 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses »
L'article 36 du décret du 17 mars 1967 précise que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat produit le relevé de propriété et extrait de comptes relatifs aux lots en cause, les procès-verbaux d'assemblées générales de 2016 à 2023, les sommations de payer en date des 02 octobre 2023 et 25 juillet 2023portant sur la somme de 15640,16 euros. Le demandeur produit enfin un relevé de compte arrêté au 21 novembre 2023 détaillant les appels de fonds et frais de mise en demeure, pour parvenir à la somme totale de 13 322,46 euros.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS ne se sont pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété depuis 2016, les appels de fond et mises en demeure restant infructueux.
Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS seront en conséquence condamnés au versement de la somme de 13 322,46 euros correspondant aux appels de fonds et rappels infructueux arrêtés au 21 novembre 2023 assortis des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer signifiée le 2 octobre 2023 ;
Le syndicat ne justifie pas en revanche d'un préjudice distinct autre que celui découlant des multiples diligences et débours mis en œuvre pour tenter de recouvrer les sommes dues.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS, partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge du syndicat requérant. Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER la somme de 13 322,46 euros correspondant au montant de l'impayé de provisions et charges, assortis des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer signifiée le 2 octobre 2023 ;
DEBOUTE le Syndicat de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER de sa demande de réparation du préjudice subi par la copropriété du fait de l'absence de paiement des charges ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3000 euros (TROIS MILLE) au Syndicat de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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