Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : U 20-22.384
Demandeur : Mme [C] et autre
Défendeur : Mme [Z] et autre
Requête n° : 867/23
Ordonnance n° : 91310 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [O] [C] épouse [L], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [L], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [Z], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 20-22.384 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu la requête du 13 septembre 2023 par laquelle Mme [O] [C] épouse [L] et M. [M] [L] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Vu les observations en défense de la SCP Jean-Philippe Caston ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt confirmatif du 18 juin 2020, la cour d=appel de Versailles a ordonné, d=une part, la démolition du muret érigé par les époux [L] au droit de leur façade en bordure de la propriété cadastrée AI [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] et, d=autre part, la remise en place d=un portail en fer forgé aux frais des époux [L].
Le pourvoi formé par M. et Mme [L] a été radié par ordonnance du délégué du premier président le 14 octobre 2021, au motif de l=inexécution des obligations de faire qui avaient été ordonnées.
Les demandeurs au pourvoi justifient avoir, depuis lors, démoli le muret et mis en place un portail, manifestant ainsi leur volonté de se conformer aux causes de l'arrêt en tirant les conséquences de la radiation prononcée. Cette exécution a nécessairement interrompu le délai de péremption.
Quelle que soit la discussion encore entretenue par les parties sur la nature du portail installé au titre de la remise en état des lieux qui avait été ordonnée, l=exécution intervenue justifie qu=il soit fait droit à la requête en réinscription, son rejet étant de nature différer l=issue définitive d=un litige opposant les deux parties, sans profit pour aucune.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La demande tendant à voir constater la péremption est rejetée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro U 20-22.384 est autorisée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[G] [B]
[U] [W]
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