Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Autocars Delion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société d'économie mixte de Nanterre (SEMNA), dont le siège est Hôtel de Ville, 92000 Nanterre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Autocars Delion, de Me Vuitton, avocat de la SEMNA, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Autocars Delion ne rapportait pas la preuve d'avoir sollicité un prêt minimum de quatre millions de francs au taux du marché en vigueur destiné à financer les constructions à édifier, qu'elle se contentait de faire état d'un refus de crédit-bail qui, par nature, s'avérait une opération totalement différente du prêt convenu, la cour d'appel n'a pas dénaturé la promesse de vente du 13 septembre 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autocars Delion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autocars Delion à payer à la société d'économie mixte de Nanterre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Autocars Delion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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