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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-12.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.133

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marcelle X..., veuve Y..., et Mme Jacqueline Z..., agissant sur le fondement d'un arrêt rendu dans une instance en partage successoral, ont fait pratiquer une saisie-attribution d'un compte courant postal au préjudice de Mme Françoise Y... pour obtenir paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure ; que Mme Françoise Y... a demandé la mainlevée de cette mesure, subsidiairement des délais ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que Mme Françoise Y..., qui se prévaut de l'alimentation de son compte bancaire postal exclusivement par des pensions de retraite, ne démontre pas que les sommes versées sur le compte étaient, dans leur intégralité, insaisissables, l'analyse des relevés de compte révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèques s'ajoutant aux virements de l'AVA Côte d'Azur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les remises d'espèces ou de chèques ne provenaient pas d'un compte livret détenu par Mme Y..., lui-même alimenté par une pension de retraite CRAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mmes Marcelle et Jacqueline Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Françoise Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Françoise Y..., LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmant le jugement, rejeté les demandes de Madame Françoise Y... . AUX MOTIFS QUE par arrêt, en date du 28 février 2005, la Cour d'appel de Bordeaux a condamné Madame Françoise Y... à payer à Madame Marcelle X..., veuve Y..., et à Madame Jacqueline Y..., veuve Z..., chacune les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que par arrêt en date du 5 septembre 2006, la Cour d'appel de Bordeaux a condamné Madame. Françoise Y... à payer à Mesdames Marcelle X..., veuve Y..., et Jacqueline Y..., veuve Z..., la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'agissant en vertu de l'arrêt rendu le 28 février 2005 les créancières ont fait délivrer à la banque postale un procès-verbal de saisie-attribution dont copie n'a pas été communiquée en Cour d'appel, tendant au paiement, selon conclusions des intimées de la somme de 8 143,33 euros ; que les prétentions des intimées, relatives au rejet de la demande de mainlevée de cette mesure d'exécution formée par l'appelante, motifs pris de l'absence de respect par celle-ci des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 notamment à défaut de contestation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie à son encontre, ne peuvent nullement être retenues ; que le jugement dont appel relève expressément le respect de ce délai d'un mois au moyen de la comparaison de l'assignation introductive d'instance et de l'acte de dénonciation, l'absence de production de ce dernier en cause d'appel ne permettant pas de surcroît d'opérer une nouvelle vérification, si bien que la demande de mainlevée soutenue par l'appelante s'avère recevable ; que Madame Françoise Y..., qui se prévaut, à l'appui de son appel, de l'alimentation de son compte bancaire postal exclusivement par des pensions de retraite, ne démontre pas que les sommes versées sur le compte en question soient, dans leur intégralité, insaisissables, l'analyse des relevés de compte communiqués en cause d'appel révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèques s'ajoutant au virement de PAVA Côte d'Azur ; qu'il en résulte que l'appelante doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée ; que sa demande de délais de grâce ne saurait davantage prospérer, dans la mesure où elle se prévaut de l'attente du versement d'une somme de 37 979,40 euros détenue par Maître A..., notaire, représentant sa part du solde créditeur d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale au titre de la succession, sans rapporter la preuve ni de diligences de ce chef ni d'un retard de paiement alors qu'elle se réfère à un courrier de la Société Générale du 30 septembre 2003 ; que l'appelante ne conteste pas, par ailleurs, avoir perçu en février 2005, un montant de 9 744,51 euros provenant du produit de la cession de valeurs mobilières, dont elle ne démontre pas avoir fait usage pour apurer, à tout le moins partiellement, sa dette, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le compte étant alimenté par ses pensions de retraite, l'une directement virée sur le compte d'un montant de 536,18 euros, l'autre d'un montant de 529,77 euros, virée sur un compte livret A, prélevée mensuellement par l'exposante et déposée sur son compte CCP, seule la procédure de saisie des rémunérations est applicable à l'exclusion de la procédure de saisie-attribution ; qu'en décidant que l'exposante ne démontre pas que les sommes versées sur le compte soient dans leur intégralité insaisissables, l'analyse des relevés de compte communiquée en cause d'appel révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèque s'ajoutant au virement de PAVA Côte d'Azur, sans rechercher si les remises d'espèces, ainsi qu'il était soutenu, ne correspondaient pas aux prélèvements opérés par l'exposante sur le livret A alimenté par la retraite CRAM, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 42 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; ALORS D'AUTRE PART QUE les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables, l'insaisissabilité portant sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte ; que l'exposante faisait valoir que le compte était alimenté par la retraite AVA d'un montant de 536,18 euros et par le versement en espèces qu'elle faisait après avoir prélevé sur son compte livret A la retraite CRAM d'un montant de 529,77 euros, l'exposante invitant la Cour d'appel à constater que son compte CCP était alimenté par ses deux retraites, lesquelles n'étaient pas saisissables selon la procédure de saisie-attribution ; qu'en décidant que Madame Y... qui se prévaut de l'alimentation de son compte bancaire postal exclusivement par des pensions de retraite ne démontre pas que les sommes versées sur le compte en question soient, dans leur intégralité, insaisissables, l'analyse des relevés de compte communiquée en cause d'appel révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèques s'ajoutant au virement de PAVA Côte d'Azur pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, la Cour d'appel qui a constaté que le compte était partiellement alimenté par des créances insaisissables et qui exige que les sommes soient intégralement insaisissables a violé les articles 15 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 43 et suivants du décret du 31 juillet 1992.

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